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Canada c. Tom Baird & Associates Ltd.

T-2869-92

juge McKeown

8-10-96

15 p.

Appels de la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) ayant accueilli l'appel interjeté à l'égard d'avis de détermination du MRN-Le TCCE a statué que les «articles de représentation en question» étaient exempts de la taxe de vente fédérale aux termes de l'art. 29(1) de la Loi sur la taxe d'accise et de l'art. 4, partie XIII, annexe III de la Loi-Les périodes pertinentes aux fins de l'action vont d'avril 1984 à mai 1985 et de mai 1986 à avril 1988-La question en litige concerne l'interprétation de l'art. 4, savoir si les articles de représentation en question «ont été fabriqués ou importés par le fabricant ou producteur ou vendus à celui-ci pour servir exclusivement à la fabrication ou à la production d'imprimés»-Les fournisseurs dont la défenderesse, une agence de publicité, a retenu les services ont fabriqué des articles de représentation à l'aide de dessins, d'illustrations ou de films ainsi que des directives émanant de la défenderesse-Les différents fournisseurs ont vendu les articles de représentation à la défenderesse sans facturer la taxe de vente fédérale, conformément à des certificats d'exemption que la défenderesse leur fournissait-La défenderesse remettait les articles de représentation sans frais aux imprimeurs qui s'en servaient pour fabriquer tant des imprimés assujettis à la taxe de vente fédérale (imprimés taxables) que des imprimés exempts de ladite taxe-L'appel concernait seulement les articles de représentation qui ont servi uniquement à fabriquer des imprimés taxables-Les imprimés taxables fabriqués par les imprimeurs à partir des articles de représentation en question étaient ensuite vendus à la défenderesse par les imprimeurs, qui remettaient la taxe de vente fédérale sur le prix de vente facturé à la défenderesse à l'égard des imprimés taxables ainsi vendus-Le prix de vente des imprimés ne comprenait aucun montant au titre du coût des articles de représentation en question-La défenderesse revendait ensuite les imprimés taxables à ses clients sans verser la taxe de vente fédérale à l'égard de cette vente-La défenderesse a également vendu les articles de représentation en question à ses clients-Lorsqu'elle vendait les articles de représentation en question à ses clients, la défenderesse remettait un montant identifié comme la taxe de vente fédérale, lequel montant était calculé sur la somme qu'elle facturait à ses clients à l'égard des articles de représentation en question-Par la suite, la défenderesse a soumis au MRN des demandes de remboursement à l'égard de la partie du montant qu'elle a versé au titre de la taxe de vente fédérale attribuable à la différence entre le prix qu'elle facturait à ses clients pour lesdits articles et le coût de ceux-ci pour elle et a effectivement obtenu ce remboursement-La défenderesse demande maintenant un remboursement de la partie de la taxe de vente fédérale versée à l'égard des articles de représentation en question, calculée sur le coût de ceux-ci pour elle, apparemment au motif que les articles de représentation servant exclusivement à la fabrication d'imprimés taxables sont exempts de taxe sans autre condition-Appel rejeté-Une partie des remboursements réclamés sont prescrits-L'art. 4 sous sa forme actuelle a toujours été une disposition distincte de l'annexe et a toujours été formulé différemment de la disposition concernant le matériel de production-Le sens clair de l'art. 4 est celui que propose la défenderesse alors que la demanderesse voudrait ni plus ni moins convaincre la Cour de modifier le texte législatif en ajoutant le mot «lui» avant le mot «servir» de l'art. 4-Le sens de l'art. 4 ne peut être déterminé de façon isolée: lord Herschell dans Colquhoun v. Brooks (1889), 14 A.C. 493 (H.L.), à la page 506-L'absence de termes restrictifs comme «lui servir» ou «pour son propre usage» à l'art. 4 démontre de façon non équivoque que le législateur désirait que cette disposition reçoive une interprétation large-Le principe selon lequel les tribunaux ne sont pas autorisés à insérer des mots dans les textes de loi est un principe d'interprétation législative fondamental-Les termes «lui servir» ou «pour son propre usage» qui figurent dans d'autres dispositions de l'annexe III ne se trouvent pas à l'art. 4-Cela ne traduit pas un manque d'harmonie avec le reste de la Loi ou avec l'objet et l'esprit de celle-ci-L'art. 4 est clair et n'exige aucune autre interprétation-Comme la taxe de vente fédérale est une taxe relative à un seul événement qui doit être payée à la date de la première vente ou lors de l'importation de marchandises taxables, la vente subséquente par la défenderesse à ses clients n'est pas pertinente-L'«usage» dans le cadre de l'annexe III n'équivaut pas à un usage physique-En conséquence, les articles de représentation en question ont été «fabriqués par le fabricant . . . ou vendus à celui-ci . . . pour servir exclusivement à la fabrication . . . d'imprimés»-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 51(1), annexe III, partie XIII, art. 4.

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