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Donahue Inc. c. Canada ( Procureur général )

T-2620-96

juge Tremblay-Lamer

18-4-97

13 p.

Renseignements confidentiels-Dans une demande de contrôle judiciaire contre une décision du Ministre du Commerce international, les intimés se sont opposés à une demande de divulgation de documents en invoquant le caractère confidentiel de ceux-ci-L'opposition des intimés fondée sur le secret professionnel de l'avocat est partiellement accueillie-L'opposition fondée sur l'art. 39 le la Loi sur la preuve (renseignements confidentiels du cabinet) est accueillie, le certificat présenté étant suffisant-Le privilège de common law invoqué à l'égard des secrets commerciaux ne s'applique pas en l'espèce, les documents faisant état de renseignements de nature générale et non de renseignements dont peuvent dépendre la survie et la rentabilité d'une entreprise-L'opposition fondée sur l'art. 37 de la Loi sur la preuve (raisons d'intérêt public: informations de nature commerciale transmises par des tiers) n'est pas applicable en l'espèce, les renseignements ne satisfaisant pas aux critères énoncés dans l'arrêt La Reine c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 363-L'opposition fondée sur l'art. 37 de la Loi sur la preuve (raisons d'intérêt public: relations fédérales-provinciales) n'est pas fondée-Loi sur la preuve, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 37, 39 (mod. par L.C. 1992, ch. 1, ann. VII, art. 5).

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