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Hirex Holdings Ltd. c. Canada

T-2258-92

juge Muldoon

7-10-96

10 p.

Demande visant à faire trancher des questions de droit-La demanderesse et un ou deux individus sont accusés, devant la Cour provinciale de la Colombie-Britannique (C.P.C.-B.), sous quarante-cinq chefs d'accusation d'avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses relativement à la demande de remises, dont un chef d'accusation de fraude fiscale fédérale en matière de taxe de vente, pour une somme totale de 84 206,85 $, contrairement aux art. 97(2) et 108 de la Loi sur la taxe d'accise-Les accusations ont été rejetées-Le juge de la C.P.C.-B. a conclu que l'art. 68.2 de la Loi sur la taxe d'accise étant ambiguë et que la Loi ayant un caractère pénal, il fallait retenir l'interprétation qui favorise l'accusé-Il a jugé également qu'il n'avait pas été prouvé hors de tout doute raisonnable que l'un ou l'autre des accusés avait intentionnellement fait des déclarations fausses ou trompeuses ou délibérément tenté d'éluder la taxe de vente fédérale-L'appel à la Cour suprême de la C.-B. a été retiré-Les questions de droit soulevées sont les suivantes: 1) le droit de la demanderesse de recevoir des remises de taxe de vente fédérale en vertu de l'art. 68.2 de la Loi sur la taxe d'accise relève-t-il de l'autorité de la chose jugée? 2) le défendeur est-il irrecevable à établir une cotisation au titre des taxes, des paiements en trop, des pénalités ou des intérêts à l'égard de la demanderesse? 3) le défendeur est-il lié par les conclusions et la décision du juge Page de la C.P.C.-B. quant à l'interprétation de l'art. 68.2 de la Loi sur la taxe d'accise en ce qui touche la deman- deresse? 4) le défendeur est-il lié par les conclusions et la décision du juge Page en ce qui concerne l'acquittement prononcé en faveur de la demanderesse quant à son intention de faire des déclarations fausses ou trompeuses ou d'avoir délibérément tenté d'éluder la taxe de vente fédérale comme le lui reprochait la Couronne? 5) la décision du défendeur d'établir une cotisation au titre des taxes, des paiements en trop, des pénalités ou des intérêts à l'égard de la demanderesse doit-elle être annulée?-Même si l'autorité de la chose jugée s'applique à une déclaration de culpabilité, elle ne s'appliquera pas dans le cas d'un acquittement et plus particulièrement d'un acquittement fondé sur l'absence de mens rea, soit l'absence d'intention-Le principe de la chose jugée comme fin de non-recevoir doit être appliqué conformément aux exigences énoncées dans l'arrêt Angle c. M.R.N., [1975] 2 R.C.S. 248-L'une des exigences est l'identité de la question décidée-La preuve ou l'inférence de l'intention ou de la mens rea hors de tout doute raisonnable n'est pas une question commune; elle est propre au procès sur les infractions reprochées en Cour provinciale-L'ambiguïté de l'art. 68.2 pourrait être considérée différemment du juge de la C.P.-Le degré d'ambiguïté nécessaire pour miner une preuve hors de tout doute raisonnable est assurément différent de celui qui aurait une incidence sur la prépondérance des probabilités-La nouvelle cotisation établie par le ministre soulève des questions dont la Cour provinciale n'était pas saisie aux termes des art. 81.1(1), 81.39(1) et 72(6) de la Loi-Il ne s'agit pas de la même question fondamentale: s'agissant de la nouvelle cotisation, la question était de savoir si Hirex avait légalement le droit de se prévaloir des remises; dans le cadre de la poursuite, il fallait déterminer si certaines déclarations avaient été «faites» ou si on avait «donné son assentiment» à celles-ci et, relativement à l'accusation de fraude fiscale, si chacun des accusés avait «délibérément tenté d'éluder la taxe de vente fédérale»-Voici les réponses: 1) il n'y a pas chose jugée; 2) aucune fin de non-recevoir de cette nature n'entrave les actes du défendeur; 3) le défendeur n'est pas lié par l'interprétation de l'art. 68.2 de la Loi en ce qui touche la demanderesse; les seules décisions liant la Section de première instance sont celles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour suprême du Canada; 4) non, au-delà du cadre de la poursuite, c.-à-d. autrefois; 5) non; 6) il n'y a pas lieu de radier la défense-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 68.2 (édicté par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 7, art. 34; L.C. 1993, ch. 27, art. 2), 72(6) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 7, art. 27, 34; L.C. 1994, ch. 29, art. 8), 81.1 (édicté par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 7, art. 38), 81.39 (édicté idem), 97(2) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 15, art. 35; (2e suppl.), ch. 7, art. 44), 108.

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