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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Legault

A-47-95

juge MacGuigan, J.C.A.

1-10-97

6 p.

Le juge des requêtes a annulé la décision de l'arbitre portant mesure conditionnelle d'expulsion sur la foi d'un acte d'accusation de grand jury et d'un mandat d'arrêt décernés aux États-Unis-Le juge des requêtes a jugé qu'un acte d'accusation n'est pas une preuve dans une procédure pénale-Question certifiée: L'arbitre a-t-il commis une erreur en concluant, au vu d'un mandat d'arrêt et d'un acte d'accusation délivrés aux États-Unis, qu'il avait des motifs raisonnables de croire que l'intimé avait commis, à l'étranger, des actes ou omissions qui constituaient une infraction à la loi des ÉtatsUnis-Réponse négative-Le juge des requêtes a commis une erreur en appliquant par analogie les règles de droit pénal en l'espèce-L'art. 80.1(5) de la Loi sur l'immigration prescrit que l'arbitre n'est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve-Le juge des requêtes a également conclu que l'arbitre avait commis une erreur du fait qu'il s'était fondé sur les allégations mentionnées dans l'acte d'accusation et qu'il ne s'était pas prononcé de manière indépendante en fonction des preuves produites-Cette conclusion ne prend pas en compte l'exposé fait par l'arbitre de ce qu'il faisait-Celui-ci a noté que l'acte d'accusation et le mandat d'arrêt exposent en détail les infractions reprochées et donnent une description détaillée des moyens employés pour commettre les différentes infractions-Il a jugé qu'il s'agit là d'une preuve crédible-L'appréciation des preuves relève parfaitement de son pouvoir discrétionnaire-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 80.1(5) (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 70).

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