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Beno c. Canada ( Commissaire et président, Commission d'enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie )

T-408-97

juge MacKay

2-5-97

14 p.

Les requérants sollicitent une injonction permanente interdisant à la Commission de terminer la tâche qui lui a été confiée, ou lui interdisant de rédiger tout rapport ou conclusion défavorable aux requérants et devant vraisemblablement avoir pour effet de les discréditer-Les requérants demandent la production de certaines pièces au titre de la Règle 1612 afin de préparer les audiences de contrôle judiciaire-Les documents demandés comprennent les procès-verbaux des réunions et des discussions que les commissaires, leurs collaborateurs, y compris leurs avocats, ont préparés au sujet de i) la question de savoir si, et dans quelle mesure, il y aurait lieu de reprendre les préavis émis en vertu de l'art. 13; ii) les liens existant entre les diverses phases de l'enquête sur la Somalie-Objections: (1) Tous les éléments de preuve pertinents ont déjà été communiqués; (2) les demandes constituent une atteinte au secret du délibéré, au secret professionnel de l'avocat et à l'immunité dont le principe est d'ordre public; (3) les demandes sont trop larges, elles ne visent pas des pièces précises dont on connaît l'existence-Il est fait droit aux objections opposées à la demande de production-(1) Aucun document pertinent qui n'ait déjà été produit-Si le requérant n'est pas en mesure de savoir quels sont les documents de la Commission, la Cour n'a pas à ordonner la production de documents dont l'existence n'est pas clairement attestée-S'il existe effectivement de tels documents, il peut s'agir de documents ayant trait aux discussions internes des commissaires-Ce qui serait pertinent ce serait l'application aux cas respectifs des requérants de ces délibérations internes et non pas les conseils ou documents qui en seraient à l'origine-Les demandes formulées par les requérants portent principalement sur des documents qui ont servi de base aux délibérations internes de la Commission et, s'il en est ainsi, les demandes formulées ne portent pas sur des documents pertinents au niveau des demandes de contrôle judiciaire-(2) Le principe du secret du délibéré peut être invoqué par des tribunaux administratifs, certes dans une moindre mesure que par un tribunal de l'ordre judiciaire-La justice naturelle peut imposer à la Cour de se pencher sur le fonctionnement interne d'une commission d'enquête, et aussi sur des documents constituant un élément essentiel du dossier justifiant la demande de contrôle judiciaire mais pas en l'occurrence, étant donné que les documents pertinents au regard des dossiers visés par la demande de contrôle judiciaire ont déjà été produits-Chacun de ces motifs d'opposition ne peut être invoqué qu'à l'égard d'un document donné-Dans la mesure oú aucun document n'a encore été identifié de manière précise, aucun de ces motifs de non-divulgation ne peut être invoqué-On ne peut conclure à un renoncement au droit d'invoquer le privilège de non-divulgation que lorsque l'existence de celui-ci est établie-(3) La procédure de contrôle judiciaire est une procédure sommaire oú il n'y a ni communication préalable, ni plaidoiries écrites et les règles applicables dans de telles procédures, y compris les Règles 1612 et 1613, ne doivent pas servir à faire se prolonger les procédures sommaires ou à autoriser des «fouilles à l'aveuglette»-Selon la Règle 1612(4), les demandes doivent indiquer de façon précise les pièces en possession de l'office fédéral-On ne trouve, en l'espèce, aucune demande compatible avec cette règle-là-Les demandes visant la production de divers documents tendent à une «fouille à l'aveuglette» devant permettre de découvrir s'il n'existerait pas des documents susceptibles d'étayer les arguments invoqués par les requérants dans le cadre de leurs demandes de contrôle judiciaire, des documents qui leur restent pour l'instant inconnus-En ce qui concerne la production de certaines pièces dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, les Règles 1612 et 1613 ne prévoient aucunement les demandes déposées en l'espèce par les requérants-Règles de la Cour fédérale, C.R..C., ch. 663, Règles 1612 (édictée par DORS/92-43, art. 19), 1613 (édictée, idem).

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