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Nurse c. Canada

T-2565-93

juge Campbell

28-5-97

17 p.

Action en responsabilité délictuelle pour détention illégale et négligence dans la planification et l'exécution de la descente destinée à rechercher des articles de contrebande à bord de la roulotte oú la demanderesse et ses enfants passaient une visite familiale avec son mari détenu-L'agent de classification a téléphoné pour demander la permission de monter à bord afin de faire signer des formules au mari-Une fois à bord, deux agents ont immobilisé ce dernier-Deux agentes ont surpris la demanderesse, qui était nue, dans la salle de bains-Elles lui ont mis les menottes, l'ont rhabillée et l'ont amenée dans la salle de séjour pendant que la perquisition se poursuivait-Pour lui passer les menottes, l'agente a dû lui prendre le poignet-Le fait de mettre les mains sur elle et de lui passer les menottes visait à lui faire comprendre qu'elle était sous la garde immédiate des agentes afin de faciliter une fouille à nu-Les agentes continuaient à assurer cette garde en la conduisant à la salle de séjour, après avoir conclu qu'une fouille à nu n'était pas nécessaire-L'art. 41 du Règlement sur le service des pénitenciers autorise la fouille de tout visiteur soupçonné d'être en possession d'articles de contrebande; si celui-ci s'y refuse, il n'est pas admis à l'intérieur de l'établissement et est escorté dehors-L'art. 15 de la Directive du commissaire no 571 prévoit la possibilité de soumettre tout visiteur à une fouille par palpation ou à nu lorsqu'il y a des raisons de croire qu'il a en sa possession des objets interdits-Cette disposition est conforme à l'art. 41 du Règlement-S'il est jugé nécessaire de fouiller un visiteur pour rechercher des objets de contrebande et que les motifs de fouille ne justifient pas son arrestation, il faut obtenir au préalable son consentement-L'art. 18 spécifie les modalités de fouille applicables aux visiteurs en état d'arrestation-Selon l'art. 18, le directeur ne peut ordonner régulièrement la fouille qu'après l'arrestation en règle du visiteur-La formule de reconnaissance et consentement signée par la demanderesse pour obtenir le droit de visite ne saurait constituer le consentement préalable à l'un quelconque des actes commis à son égard durant la descente-Le directeur n'avait pas le pouvoir de donner l'ordre de fouiller la demanderesse puisque celle-ci n'était pas en état d'arrestation-Les agissements agressifs et autoritaires des agentes n'étaient pas autorisés-La demanderesse ne s'est pas réellement vu donner la possibilité de consentir aux actions prises à son égard dans la roulotte-Le fait de lui passer les menottes et de mettre les mains sur elle ne s'appuyait sur aucune autorisation ni n'avait son consentement-Il y a eu voies de fait sur la personne de la demanderesse par la manière agressive et autoritaire dont elle a été confrontée et traitée par les agentes qui ont ainsi intentionnellement suscité chez elle une appréhension de contact physique, savoir la menace d'une fouille à nu-La garde et la contrainte exercées sur la personne de la demanderesse en vue de faciliter une fouille à nu et jusque dans la salle de séjour valaient séquestration-La descente a été soigneusement préparée, de façon élaborée et professionnelle, et exécutée de façon efficace et professionnelle-Il n'y a pas suffisamment de preuves pour corroborer le chef de négligence-Aucune preuve d'agissements durs, vengeurs, répréhensibles ou malicieux qui justifieraient des dommages-intérêts punitifs-Comme la demanderesse a subi un certain traumatisme à court terme en raison du choc et de l'embarras causés par cet incident, et qu'il n'y a pas eu dommage plus important, la Cour accorde des dommages-intérêts généraux de 5 000 $-Règlement sur le service des pénitenciers, C.R.C., ch. 1251, art. 41 (mod. par DORS/80-462, art. 1).

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