Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Elguindi c. Canada ( Ministre de la Santé )

A-973-96

juge Desjardins, J.C.A.

19-6-97

23 p.

Appel du refus, par le juge des requêtes, d'une demande de contrôle judiciaire concernant la décision du directeur du Bureau de la surveillance des médicaments d'envoyer aux pharmaciens de l'Ontario et aux distributeurs autorisés des avis les informant de ne fournir aucun médicament contenant des stupéfiants à l'appelante si celle-ci en commandait-L'appelante a été directrice des services pharmaceutiques de la Meditrust du 25 mars au 1er ou 3 novembre 1994-Un dénombrement subséquent du stock a révélé qu'il manquait plusieurs médicaments-L'enquête de l'Unité de contrôle des médicaments a révélé d'autres quantités manquantes, et que l'appelante n'avait pas consigné des envois de stupéfiants dans le registre des stupéfiants et des drogues contrôlées (RSDG), comme l'exigeait le Règlement sur les stupéfiants-L'appelante a été informée par lettre, en avril 1995, des quantités manquantes-L'appelante a répondu, mais n'a pas nié qu'il manquait des médicaments-En août 1995, le directeur a informé l'appelante qu'il envisageait d'invoquer le pouvoir du ministre pour aviser les pharmaciens de ne lui vendre aucun stupéfiant-La décision du directeur a été rendue en janvier 1996-Le juge des requêtes a conclu que la décision donnait lieu à l'existence d'une obligation d'agir équitablement vu l'effet de ladite décision sur l'appelante-Il a conclu aussi à un manquement évident à l'équité procédurale, imputable à la non-communication de documents, mais a refusé d'annuler la décision et de la renvoyer au décisionnaire pour qu'il prenne une nouvelle décision car, indépendamment de l'erreur commise, l'issue était «inéluctable»-Le juge a rejeté aussi la prétention selon laquelle le directeur avait déjà réglé la question avant de donner avis à l'appelante que le Bureau avait décidé qu'elle avait enfreint le Règlement-L'appel a été rejeté-Il n'y a pas eu de manquement à l'équité procédurale-L'appelante a soutenu que les documents de la Medis (copies des registres d'achats, rapports mensuels des ventes), joints à la décision du directeur, auraient dû lui être communiqués-Ces documents avaient directement trait à la responsabilité qu'avait l'appelante, en tant que directrice de la pharmacie, de consigner tous les arrivages au moment de leur réception-Elle a été mise au courant de l'existence et de la teneur de ces documents en avril 1995-Le fait que les documents n'ont été envoyés à l'appelante qu'au moment de la décision de janvier 1996 ne constitue pas un manquement à l'équité procédurale-L'appelante n'a jamais contesté qu'il manquait des comprimés-Le nombre de comprimés manquants n'était pas en soi un élément essentiel, car l'appelante a elle-même admis que des vols avaient été commis à l'époque oú elle dirigeait la pharmacie-La procédure qu'elle a suivie, ou non, en tant que directrice était essentielle-Par le premier avis d'avril 1995, l'appelante savait précisément que le problème était lié à ses responsabilités et à la façon dont elle s'en était acquittée-La lettre indiquait que les documents de la Medis révélaient qu'elle avait omis de consigner trois envois dans le RSDG-L'appelante n'a jamais expliqué si elle s'était acquittée de ses fonctions, voire si elle avait essayé de s'en acquitter-Elle n'a jamais été tenue de prouver qui avait volé les stupéfiants et comment, mais de s'occuper plutôt de la procédure qu'elle était tenue de suivre-Elle savait ce qui lui était reproché dès le début de l'audition-La deuxième série de documents qui, d'après l'appelante, auraient dû lui être communiqués, ont été écrits avant l'avis d'avril 1995-Ils concernaient des réunions tenues avec la police au sujet des stupéfiants disparus à l'époque oú l'appelante était fondée de signature, ainsi que de l'importance de la valeur marchande desdits stupéfiants-Comme la preuve concernant les stupéfiants disparus a été portée à l'attention de l'appelante en avril 1995, il n'y a pas eu de manquement à la justice naturelle-La troisième série de documents concernaient des activités n'ayant rien à voir avec la période durant laquelle l'appelante était fondée de signature auprès de la Meditrust-Il n'y a aucune preuve que l'on s'était fondé de quelque façon sur cette information-Il n'y avait aucune obligation de divulguer ces documents car le fait de voir des documents dénués de pertinence n'équivaut pas à un manquement à la justice naturelle-Rien ne peut protéger un décisionnaire contre une information du domaine public-Que le décisionnaire n'ait pas fait savoir qu'il était au courant de ce fait ne constituait pas un manquement à la justice naturelle-Le reste des documents non divulgués consiste simplement en des ébauches de lettres et de demandes d'observations-Rien de ce qu'ils contiennent n'est de la nature d'une preuve ou d'observations que le directeur avait entendues ou reçues d'une partie à l'insu de l'autre-Aucun des documents ne contenait de preuve ex parte-Aucun manquement à la justice naturelle n'a été commis-La déclaration selon laquelle le Bureau avait décrété qu'il y avait eu infraction au Règlement indiquait simplement que l'affaire passerait à une étape administrative subséquente, et il ne s'agissait pas d'une décision déterminée au préalable.

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