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Canada c. Diversified Holdings Ltd.

A-309-94

juge Strayer, J.C.A.

18-3-97

12 p.

Appel contre la décision de la Cour canadienne de l'impôt portant annulation du rejet par le ministre du report prospectif d'une perte de 239 328 $ à l'égard de l'année d'imposition 1986 de l'intimée-Appel incident contre la décision du ministre portant qu'une fraction des frais d'exploitation du ranch K-2 de l'intimée n'était pas déductible du fait qu'elle représentait des frais de subsistance de son propriétaire-L'intimée Diversified Holdings Ltd. (D.H.) a acheté toutes les actions de 860 Holdings, Ltd. (860)-Central Trust Co. (CTC) a acheté le terrain hypothéqué pour 400 000 $, qu'elle a payés à 860-860 a transféré la propriété du terrain à Central Trust Co. qui, à son tour et notamment contre paiement des 400 000 $ transférés par 860 à 173235 B.C. Ltd. (173235), une autre compagnie appartenant en propriété exclusive au propriétaire de D.H., et moyennant la somme de 50 000 $ effectivement versée par D.H., a transféré la créance hypothécaire à 173235-Celle-ci a purgé l'hypothèque, transférant ainsi à CTC le titre libre sur le terrain, mais a retenu pour elle-même une créance qui s'élèverait à 1 281 100 $; cette créance qui était auparavant celle de CTC est maintenant la sienne propre, mais sans la garantie hypothécaire-Aucune condition de paiement ou taux d'intérêt n'a été fixé pour cette créance, et au moment du procès, rien n'a été payé-Subséquemment, 860 a été absorbée par D.H.; la compagnie résultante est donc le successeur dans la dette de 860 vis-à-vis de 173235-L'acquisition des pertes de 860 a coûté au total 152 400 $ à D.H.-Dans ses déclarations d'impôt pour 1982, 860 a fait valoir entre autres une perte autre qu'en capital de 239 328 $, que D.H. revendique dans le calcul de son revenu imposable pour 1986-Le ministre a rejeté le report prospectif de la perte autre qu'en capital par ce motif que dès le moment oú l'hypothèque fut purgée par 173235, la dette de 860 a été réglée ou éteinte au sens de l'art. 80(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et, partant, ne donne plus lieu à aucune perte autre qu'en capital-La Cour de l'impôt a accueilli l'appel, concluant que la dette existait toujours malgré la purge de l'hypothèque, qui n'est qu'une garantie; qu'il y avait donc en 1986 une dette que la nouvelle compagnie D.H. devait à 173235, qui en était la cessionnaire; que 173235 ne faisait pas fonction de mandataire de D.H. en devenant la créancière de 860 puis du successeur de cette dernière dans la dette, c'est-à-dire la nouvelle compagnie D.H.; que l'entreprise de 860 n'avait pas pris fin avant 1986 de façon à en exclure la continuation par la nouvelle compagnie D.H. en 1986-Rejet de l'appel et de l'appel incident-(1) La dette de 860 n'a pas été «réglée» ou «éteinte» au sens de l'art. 80(1) de la Loi-Bien que la dette n'existe plus dans les faits, puisque créancière et débitrice sont confondues dans la même compagnie, elle n'a pas disparu pour autant, juridiquement parlant-Pour qu'une dette soit réglée ou éteinte au sens de l'art. 80(1) de la Loi, il faut qu'il y ait un apurement en bonne et due forme, légalement opposable aux parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce-Vu l'objet et l'esprit de l'art. 80(1) de la Loi, celui-ci n'est pas applicable au règlement de facto des dettes-Aucune allégation d'opération fictive ou de réduction factice du revenu au sens de l'art. 245 de la Loi-(2) Aucune erreur dans la conclusion tirée par le juge de la Cour de l'impôt que 173235 ne faisait pas fonction de mandataire ou de représentante de D.H. lorsqu'elle assuma la dette de 860 de façon à faire de D.H. la créancière et la débitrice tout à la fois-(3) D.H. exploitait en 1986 l'entreprise dans le cadre de laquelle 860 avait subi la perte initiale-Perte autre qu'en capital déductible à l'égard d'une année d'imposition donnée si la corporation absorbée exploite cette année la même entreprise que lors de l'année d'imposition précédant la prise de contrôle et au cours de laquelle la perte a été subie-Bien que l'entreprise de 860 eût cessé d'exploiter son entreprise deux mois avant l'acquisition, le juge de la Cour de l'impôt était en droit de conclure des faits de la cause que cet intervalle n'était pas suffisant pour prouver que l'entreprise avait cessé d'exister ou qu'elle ne pouvait être exploitée dans une attente raisonnable de profit-De surcroît, la conjonction «and» figurant à la fin du texte anglais de la disposition (A) a une fonction disjonctive-Les dispositions (A) et (B) prévoient deux cas possibles: (A) prévoit la déductibilité de la perte dans l'année d'imposition même oú le contrôle est acquis; (B) prévoit la déductibilité d'une perte au cours de n'importe quelle année d'imposition subséquente-Ce qui est en jeu, c'est l'application de la disposition (B) à l'égard de l'entreprise exploitée en 1986-L'appelante ne dit pas que D.H. n'exploitait pas une entreprise de promotion immobilière en 1986-Appel incident rejeté par les mêmes motifs que dans Hartwig c. Canada (A313-94): le juge de la Cour de l'impôt avait raison de juger qu'une fraction des dépenses engagées par D.H. pour le ranch K-2 constituait un avantage imposable conféré à l'actionnaire qu'était son propriétaire et que ces dépenses n'étaient pas déductibles du revenu de D.H. en ce qu'elles n'avaient pas été faites en vue de gagner un revenu-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 197071-72, ch. 63, art. 111(5)a) (mod. par S.C. 1985, ch. 45, art. 57).

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