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Contenu de la décision

Ng ( Re )

T-2689-95 / T-2690-95

juge Cullen

16-10-96

16 p.

Appels formés contre le rejet de demandes de citoyenneté pour non-respect des exigences en matière de résidence-Les appelants et leurs deux filles ont été admis au Canada le 29 mars 1991-Ils sont propriétaires d'une maison au Canada depuis leur arrivée-Au cours de ses fréquents voyages à Hong Kong, l'appelant habite l'appartement de ses parents-Ces voyages sont principalement reliés à ses affaires, bien qu'il les ait prolongés pour apporter un soutien à ses parents âgés et malades-L'épouse de l'appelant l'a accompagné au cours de tous ses voyages sauf les deux derniers, ce qui lui donne une présence physique au Canada de 214 jours-L'appelant a investi 250 000 $ dans une entreprise au Canada, qui a périclité-Il n'a pas rompu tous ses liens commerciaux avec Hong Kong et la Chine-Il a obtenu un numéro d'assistance sociale, une carte de OHIP, un permis de conduire et a acheté des automobiles-Il a établi et conservé des comptes bancaires et des investissements au Canada-Ses deux filles ont fréquenté des écoles locales bien qu'elles aient fréquenté la plupart du temps des écoles de Hong Kong-Il a constitué une compagnie canadienne et il a rempli des déclarations d'impôt sur le revenu au Canada-Il s'est absenté du Canada pendant 1 068 jours en tout au cours des quatre années précédant immédiatement la date de sa demande-Il n'a été physiquement présent au Canada que durant 110 jours-Citant les absences répétées de l'appelant, le juge de la citoyenneté a conclu que le mari n'avait pas centralisé son mode de vie au Canada et n'a pas maintenu suffisamment de liens avec le Canada au cours de ses absences pour que celles-ci comptent en tant que périodes de résidence-Appel accueilli-Examen de la jurisprudence en matière de résidence-Il est possible d'établir l'existence d'une «résidence implicite»-Application de l'arrêt Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.)-La forme de présence physique peut aussi être l'indice d'une saine décision commerciale et n'a pas nécessairement à jouer contre l'appelant lorsqu'il s'agit d'établir sa résidence-Les faits en cause dans l'affaire Canada (Secretaire d'État) c. Yu (1995), 31 Imm. L.R. (2d) 248 (C.F. 1re inst.), oú la Cour a accueilli un appel interjeté contre la décision d'accueillir une demande de citoyenneté en dépit du fait que la requérante ait vécu seulement 156 jours au Canada se distinguent de ceux de l'espèce car l'appelant en l'espèce est propriétaire de sa résidence et d'une entreprise au Canada-Comme les intérêts commerciaux de l'appelant à Hong Kong et en Chine sont de nature continuelle, ils ne répondent pas au critère exigeant que les absences soient imputables à une situation temporaire-Mais on peut avancer qu'il est possible de conserver des intérêts commerciaux à l'étranger tout en maintenant une résidence implicite au Canada, particulièrement si l'on considère que l'entreprise au Canada continue à fonctionner de concert avec celle de Hong Kong-Un investissement de 250 000 $ au Canada, dans le cadre du programme d'investissement des immigrants, dénote un engagement profond envers le Canada-L'appelant a maintenant de nombreux amis à Toronto et à Richmond et des relations commerciales en raison de ses ventes de produits-Les appelants remplissent les conditions applicables à la résidence implicite.

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