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Sidmar N.V. c. Fednav International Ltd.

A-807-96

juge Marceau, J.C.A.

25-2-97

10 p.

Appel d'une ordonnance déclarant que les actions des chargeurs à l'encontre du transporteur par suite de pertes ou dommages causés à des marchandises transportées par mer ont été à bon droit intentées à l'intérieur des délais prescrits devant la Cour fédérale, et rejetant la demande du transporteur en vue d'obtenir des jugements rejetant les actions au motif qu'elles sont prescrites-Le transporteur a accepté par contrat de transporter des bobines d'acier laminées à froid de Belgique aux ÉtatsUnis-Le connaissement stipulait que toute action découlant du transport des marchandises en vertu de ces connaissements devait être intentée devant les tribunaux du Canada dans l'année suivant la livraison des marchandises au port de déchargement-L'agent autorisé du transporteur a accepté par lettre la prorogation de délai demandée pour intenter les actions, à condition que celles-ci soient intentées aux États-Unis-Les actions au Canada ont été intentées plus d'un an après que les marchandises eurent été livrées au port de déchargement, mais chacune dans le délai précisé dans la lettre de prorogation accordée par le transporteur-Les règles de La Haye-Visby en vigueur en Belgique s'appliquent aux chargements malgré la clause prépondérante figurant dans les connaissements et ayant pour but de donner application à la U.S. Carriage of Goods by Sea Act (U.S. COGSA)-Lorsque les conditions préalables à l'application des règles de La Haye-Visby sont réunies, ce sont les tribunaux canadiens qui sont chargés de les appliquer même si les parties ont essayé, par contrat, d'assujettir leur entente au droit d'un État qui ne les reconnaît pas-Les règles sont rédigées de façon à ne pouvoir être modifiées par contrat si la modification a pour effet d'atténuer la responsabilité-La limite de responsabilité en vertu de la U.S. COGSA est considérablement inférieure à celle qui est imposée par les règles de La Haye- Visby-Les règles donnent expressément aux parties à un contrat le pouvoir de proroger le délai pour intenter des poursuites, ce qui a été fait en l'espèce-Les règles indiquent qu'un transporteur peut accepter de renoncer à tout ou partie de ses droits et exonérations dans un connaissement, mais aucune disposition de ce genre n'est prévue pour le chargeur-Les ententes sur la prorogation de délai sont en elles-mêmes valides-Personne ne laisse entendre que c'est l'opposabilité de la clause sur le changement de tribunal qui a amené le transporteur à accepter de proroger le délai-Les lettres laissent entendre que le transporteur avait à l'esprit d'autres considérations plus importantes que le changement de tribunal, notamment les trois conditions énumérées avant la clause de changement de juridiction-Cette clause n'est pas si fondamentale à l'entente que la totalité de celle-ci doive être annulée si cette partie doit être invalidée-Les règles de La Haye-Visby obligent à ignorer la condition sur le changement de juridiction si les ententes de prorogation de délai doivent être réputées faire partie du contrat de transport-La distinction est faite avec certaines autorités américaines qui semblent avoir statué que les ententes de prorogation de délai pour intenter des poursuites sont distinctes des contrats de transport par mer auxquels elles sont rattachées parce que, une fois que la cause d'action a pris naissance, on ne peut plus prétendre que le chargeur est à la merci du transporteur-Le droit d'action pour les dommages causés aux marchandises est incorporé au contrat de transport luimême-L'article disposant que le délai d'un an fixé pour l'introduction des poursuites est imposé par les règles peut être contourné uniquement parce que la disposition qui fixe le délai est celle-là même qui autorise les parties à le proroger-Cette prorogation de délai est par conséquent incorporée aux règles applicables au contrat à titre de modification et, donc, devient rétroactivement une partie du contrat lui-même-Les dispositions de la U.S. COGSA établissant le délai d'introduction des poursuites ne contient pas de disposition semblable-Les conditions concernant le choix de la juridiction dans les ententes de prorogation de délai sont nulles et doivent être totalement ignorées sans porter atteinte à la validité du reste du document-Les dispositions des connaissements établissant que les tribunaux du Canada sont la juridiction compétente continuent de s'appliquer, mais le délai d'un an a été validement prorogé-Loi sur le transport des marchandises par eau, L.C. 1993, ch. 21, art. 7-Règles de La Haye- Visby, L.C. 1993, ch. 21, ann. I, art. III, V, X.

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