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Chappell c. Canada ( Procureur général )

T-844-96

juge Nadon

13-5-97

11 p.

Demande visant à infirmer le rejet par le Comité d'appel de l'appel interjeté à l'encontre de trois nominations intérimaires-Dix mois avant les nominations, un test appelé exercice «in-basket» pour la supervision a été administré dans le cadre d'un concours lancé pour le poste de surintendant à Douanes et accise-La démarche relative à ce concours n'a jamais été terminée-Pendant le concours pour le poste de surintendant des Douanes à Revenu Canada, soit le concours visé par le présent litige, on a utilisé les résultats de l'exercice antérieur pour éliminer les candidats qui n'avaient pas obtenu la note de passage (les requérants aux présentes)-Le jury de sélection a conclu qu'aucun élément du dossier des requérants n'indiquait qu'ils avaient reçu une formation ou acquis une expérience pouvant avoir des répercussions sur leurs notes respectives depuis le dernier exercice-Demande rejetée-(1) La conclusion selon laquelle l'exercice visait à évaluer les aptitudes générales et non les aptitudes spécifiques du poste n'était pas abusive ou arbitraire ni une conclusion tirée sans tenir compte de la preuve-Même s'il y a une différence de taille entre le fait de superviser des employés dans un bureau et celui de superviser des agents de la paix à l'aéroport, des aptitudes de supervision générale sont requises d'un surintendant des Douanes-Les aptitudes évaluées constituent un strict minimum et le point de départ de l'évaluation de la compétence générale en matière de supervision-La décision du Comité d'appel selon laquelle l'utilisation de cet exercice était conforme au principe du mérite ne constitue pas une erreur de droit ou de fait-(2) Dans l'arrêt Laberge c. Canada (Procureur général), [1988] 2 C.F. 137 (C.A.), la Cour d'appel fédérale a statué que le principe de la sélection au mérite exige que l'on choisisse celui qui, au moment du concours, est le plus apte à remplir toutes les fonctions prévues à l'avis de concours-Il n'est pas nécessaire d'évaluer tous les candidats à l'égard de toutes les aptitudes-Le jury de sélection peut déterminer les aptitudes les plus importantes et éliminer les candidats qui ne possèdent pas, à tout le moins, les plus élémentaires de ces aptitudes-Obliger le jury de sélection à évaluer toutes les qualités de tous les candidats, même une fois qu'il est déterminé qu'ils ne possèdent pas les aptitudes de base nécessaires, représente une tâche trop lourde et n'appuie pas le principe du mérite-(3) La politique ministérielle énonce qu'aucune personne ne devrait être autorisée à reprendre le test après moins de 180 jours, par souci de diminuer les risques inhérents à des résultats erronés du fait que les candidats pourraient se rappeler les questions posées lors de l'exercice antérieur-La politique ne prévoit nullement que les personnes ont le droit de reprendre l'examen après l'expiration de 180 jours-Il appert de la preuve que l'exercice permet d'évaluer les aptitudes et non les connaissances-Seule une formation ou une expérience réelle pouvait permettre à une personne d'obtenir un rendement sensiblement supérieur lors de l'exercice-Le jury de sélection n'était nullement tenu de créer un système à toute épreuve pour assurer la sélection du candidat le plus méritant en tout temps-La seule exigence est celle qui découle de l'art. 10 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, selon lequel la sélection doit être fondée sur le mérite-L'exercice a permis d'évaluer le mérite relatif des candidats aux postes visés par le présent litige-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 10).

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