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Assoc. canadienne des pilotes de ligne c. Eamor

A-467-96

juge Marceau, J.C.A.

18-6-97

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du Conseil canadien des relations du travail concluant que la requérante avait manqué à l'obligation qui lui incombait de représenter loyalement l'un de ses membres lorsque celui-ci fut renvoyé par son employeur Air Canada-Demande rejetée-Bien que les motifs de décision du Conseil soient quelque peu obscurs et ambigus, ils sont judicieux et n'appellent pas l'intervention de la Cour-Il n'est pas irrationnel de conclure que la violation de l'art. 37 s'était poursuivie de façon continue pour devenir irréparable, ou d'examiner l'attitude de la requérante et de saisir son état d'esprit à travers les actions de ses représentants-Aucune raison de toucher à la mesure de réparation ordonnée par le Conseil, savoir frais et dommages-intérêts-La condamnation aux frais et dépens se rattachait logiquement à la violation de l'art. 37 et aux conséquences visées à l'art. 99(2) du Code-Une allocation potentielle de dommages-intérêts n'est pas injustifiable en soi au regard du large pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 99(2), étant donné que pareille mesure n'est pas punitive de par sa nature, ni n'enfreint la Charte, ni ne va à l'encontre des objectifs du Code (cf. Royal Oak Mines Inc. c. Canada (Commission des relations du travail), [1996] 1 R.C.S. 369)-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 37, 99(2).

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