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Margem Chartering Co. c. Bosca ( Le )

T-2418-96

protonotaire Hargrave

4-7-97

8 p.

Critère à appliquer lorsqu'une partie ne se conforme pas aux dispositions d'une ordonnance péremptoire (portant que l'action serait radiée à moins que certaines mesures ne soient prises avant certaines dates)-L'ordonnance péremptoire porte en l'espèce constitution de garantie pour les dépens-La défenderesse a demandé la constitution d'une garantie pour les dépens après avoir appris que la demanderesse, une compagnie de Turquie, serait en difficulté financière-Cette garantie devait être constituée au 8 juin 1997 au plus tard-Le 10 juin, la demanderesse a obtenu la prorogation du délai au 23 juin-Le 25 juin, voyant que cette garantie n'était toujours pas produite, la défenderesse a demandé le rejet de l'action-La demanderesse a répliqué qu'il lui fallait une nouvelle prorogation du délai, jusqu'au 11 juillet-Le retard est peut-être un facteur majeur qui ajoute au coût du contentieux et doit être évité autant que faire se peut-Les ordonnances péremptoires visent à donner à la juridiction compétente et aux parties un moyen de combattre les retards-Les juges devraient être plus enclins à rendre des ordonnances péremptoires-Il est maintenant établi que la compétence de la Cour ne s'éteint pas à l'expiration de l'ordonnance péremptoire-Deux principes de droit contradictoires entrent en jeu lorsqu'une partie demande la prorogation du délai fixé par l'ordonnance péremptoire: il ne faut pas qu'une partie soit privée du droit de se faire entendre tant que le préjudice causé aux autres parties est réparable; la partie qui ne se conforme pas à l'ordonnance péremptoire ne sera normalement pas autorisée à poursuivre l'action-Critère applicable à l'observation du second principe: il s'agit de savoir si en fait le défaut d'obtempérer est intentionnel et insolent-Il échet donc d'examiner s'il y a eu désobéissance intentionnelle à l'ordonnance et si le manquement tenait à des circonstances indépendantes de la volonté de la demanderesse; c'est à cette dernière qu'il incombe d'en convaincre la Cour-La demanderesse a fait la preuve que son manquement à l'ordonnance tenait au retard dans le paiement du fret qu'elle devait recevoir-Décision: la demanderesse pourra produire l'intégralité de la garantie au 11 juillet au plus tard, sous réserve de trois conditions préalables: la déclaration sera modifiée et les détails produits au 4 juillet au plus tard, et la demanderesse paiera au 11 juillet 1997 au plus tard les dépens de la requête, fixés à 600 $.

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