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Mayer c. Canada

A-117-96

juge McDonald, J.C.A.

19-12-96

2 p.

Appel d'une ordonnance interlocutoire par laquelle le juge des requêtes a refusé de radier la déclaration du demandeur au motif qu'elle ne révélait aucune cause raisonnable d'action-L'intimé allègue que le législateur fédéral n'avait pas compétence pour créer le Régime de pensions du Canada et que ce dernier viole les droits que lui garantissent les art. 7 et 15(1) de la Charte-L'intimé affirme que l'art. 7 lui garantit la liberté économique de choisir s'il devrait cotiser au Régime de pensions du Canada-Il n'existe aucune décision qui appuie l'idée que la garantie de la liberté économique fait partie des garanties protégées par l'art. 7 de la Charte-Le juge des requêtes a mal compris les actes de procédure et la thèse de l'intimé-Il est évident que les moyens par lesquels l'intimée soulève l'incompétence du législateur fédéral et affirme que l'art. 15(1) de la Charte a été violé ne peuvent réussir-L'appel est accueilli-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 15(1).

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