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Leontsini c. Business Express Inc.

T-1831-95

juge Noël

10-1-97

8 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'adjudicateur siégeant en vertu de l'art. 242 du Code du travail décidait qu'il n'avait pas compétence pour décider du bien-fondé de la plainte de congédiement injuste logée par la requérante, au motif qu'elle occupait un poste de directeur (directeur de poste) au sens de l'art. 167(3) du Code au moment de son congédiement-Essentiellement, la requérante prétend qu'elle ne peut en même temps être au bas de la pyramide de gestion tout en étant directeur au sens de l'art. 167(3) de Code-Ce n'est pas le titre qui est attribué à un cadre, ni sa situation dans la pyramide hiérarchique qui doit servir à déterminer si un employé est un directeur mais bien la nature du travail réellement effectué-Un membre de la direction qui de fait a comme tâche principale celle de diriger est un directeur au sens de l'art. 167(3) qu'il se situe au haut ou au bas de la pyramide de direction-La requé rante avait notamment le pouvoir d'engager les employés, de les discipliner, de les remercier, de préparer les budgets d'opérations, de modifier les affectations de personnel-Elle était la personne repsonsable des opérations de l'intimée à Dorval avec tous les attributs de direction que ceci comporte-Elle avait suffisamment d'autonomie décisionnelle et de pouvoirs discrétionnaires pour en faire un directeur au sens de l'art. 167(3)-L'adjudicateur n'a pas agi de façon déraisonnable ni ignoré la preuve qui était devant lui-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 167(3), 242 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 16).

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