Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Mackie c. Canada ( Procureur général )

T-985-97

protonotaire Hargrave

16-7-97

6 p.

Fin de non-recevoir opposée à la requête introductive d'instance par ce motif que le requérant dispose d'une autre voie de droit efficace et que sa demande de contrôle judiciaire n'a aucune chance de succès-Le requérant s'est prévalu de cette autre voie de droit en interjetant appel de la décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles à la section d'appel de cette dernière en application de l'art. 147(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition-Les longs délais sont la principale raison pour laquelle il a saisi la Cour fédérale-Il échet d'examiner si la fin de non-recevoir des intimés est fondée-Le critère de radiation, savoir que l'avis de requête introductive d'instance doit être manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli, est encore plus strict que celui applicable à la radiation des actions sous le régime de la Règle 419-Commodité et rapidité ne sont pas le critère applicable, pas plus que la question de savoir si une juridiction est plus indiquée que l'autre-Il échet d'examiner si la juridiction qu'est la section d'appel de la Commission, constituée sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est celle qui convient-L'art. 147(1) de la Loi lui confère une compétence étendue-Ce qui est en cause, c'est l'efficacité de l'autre voie de droit que le requérant aurait pu exercer-Les fautes qu'il reproche à la Commission qui entendait initialement l'affaire relèvent indubitablement des attributions légales de la section d'appel-Ce ne serait pas causer un préjudice au requérant que de l'obliger à donner suite à l'appel qu'il a intenté devant la section d'appel sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, à titre de condition préalable de saisine de la Cour-Ce recours en contrôle judiciaire est futile, il n'a aucune chance de succès-Requête accueillie-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 147(1).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.