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Contenu de la décision

Canada ( Commissaire à l'information ) c. Canada ( Ministre de la Défense nationale )

T-2732-95

juge Dubé

23-9-96

10 p.

Requête en révision, déposée en vertu de l'art. 42(1)(a) de la Loi sur l'accès à l'information visant à déterminer les conséquences juridiques d'une décision de refus de communication par présomption légale basée sur le défaut continu de communication totale ou partielle de documents réclamés par le Commissaire à l'information du Canada-L'intimé a fait défaut à plusieurs reprises au cours de dix-sept mois de donner son avis écrit de ce qu'il sera donné ou non une communication totale ou partielle du document de 1204 pages demandé par le demandeur-Avec l'autorisation du demandeur, le Commissaire entreprit ce recours en révision de la décision de refus par présomption de l'intimé devant la Cour fédérale le 22 décembre 1995-L'intimé informa le demandeur par avis écrit de sa décision finale de refuser de communiquer les 22 dernières pages du document demandé en vertu des art. 13(1)(a) et (b), 15(a), 19(1) et 21(1)(a) et (b) de la Loi-L'art. 2(1) de la Loi prévoit à titre d'objet l'élargissement de l'accès aux documents de l'administration fédérale sujet à des exceptions indispensables, précises et limitées-La jurisprudence est à l'effet que le retard d'une exception pour justifier son refus de communication totale ou partielle d'un document peut être fatal, dans le sens que l'institution concernée est liée par les motifs initialement exposés dans l'avis de refus, sans qu'il y ait possibilité de modification ultérieure après l'enquête du Commissaire relativement au bien-fondé de l'exception-Le Commissaire prétend que le refus de production étant hors delai, le droit de l'intimé de soulever une exception pour justifier ledit refus est déchu-Selon l'intimé, la présente requête n'est pas conforme à l'esprit de la Loi puisque celle-ci ne prescrit pas une procédure spécifique pour les cas oú le requérant invoque une présomption de refus-La Loi prévoit une procédure compréhensive pour considérer les plaintes du demandeur concernant le bien-fondé des exceptions invoquées par une institution fédérale-La seule présomption de refus n'octroie pas au Commissaire le droit d'abdiquer son devoir statutaire de faire enquête et d'émettre son rapport-L'intimé soumet que la présomption de refus qui découle du défaut de communication partielle dans le délai prescrit par le Commissaire est une présomption réfutable-La requête en révision est prématurée et doit être rejetée-Dans les circonstances de l'espèce il ne s'agit pas d'un refus de communication par présomption basé sur un défaut continu de communication de la part de l'institution visée, mais plutôt d'une communication finale hors délai-Une communication hors délai n'anéantit pas nécessairement le droit de l'institution de se prévaloir des exemptions et exceptions prévues par la Loi alors que le Commissaire a encore l'opportunité de considérer le bien-fondé desdites exemptions et exceptions et de solliciter les commentaires de l'institution-Puisque ce sont les délais excessifs de l'intimé qui ont déclenché toute cette affaire et que le recours a soulevé un principe important et nouveau, les frais et dépens sont accordés au requérant selon l'art. 53(2) de la Loi-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 2(1), 13(1)(a),(b), 15(a), 19(1), 21(1)(a),(b), 42(1)(a).

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