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Martel Building Ltd. c. Canada

T-1273-93

juge Reed

22-4-97

32 p.

Action en dommages-intérêts fondée sur la perte d'un bail d'une durée de dix ans-La demanderesse fait valoir que: 1) la défenderesse a violé une condition implicite du bail existant entre les parties et de l'entente de renouvellement du bail; 2) la défenderesse a fait preuve de négligence en ne négociant pas de bonne foi le renouvellement du bail; 3) la défenderesse a fait preuve de négligence en n'agissant pas avec diligence dans le cadre des négociations avec la demanderesse-La demanderesse est propriétaire d'un immeuble à Ottawa (immeuble Martel)-M. McMurray est président et directeur général de la demanderesse-La défenderesse est locataire de la plus grande partie des locaux dans l'immeuble Martel depuis la construction de l'immeuble en 1975-Le principal utilisateur des locaux loués est la Commission de contrôle de l'énergie atomique-En prévision de l'expiration du bail des locaux de l'immeuble Martel en août 1993, M. McMurray et Mme MacKillop, gestionnaire de l'immeuble, ont sollicité, au début de 1991, une rencontre avec M. Séguin, chef de la location, Travaux publics Canada, pour examiner la possibilité de renégocier et de renouveler le bail-La demanderesse a eu de graves problèmes dans ses rapports avec Travaux publics-Le lien de causalité avec le préjudice allégué, c'est-à-dire la perte d'un bail de dix ans, n'est pas assez certain pour permettre à la Cour de conclure que la demanderesse s'est acquittée du fardeau de la preuve en ce qui concerne la violation de l'entente relative au renouvellement du bail-Le délit découlant du défaut de négocier de bonne foi n'a pas été établi-M. McMurray a perdu l'occasion de négocier le renouvellement du bail-Il a aussi été amené à penser à tort, peut-être par inadvertance, que M. Séguin avait le pouvoir d'engager le Ministère-Dans une action fondée sur la négligence, la première étape consiste à déterminer si le défendeur avait une obligation de diligence envers le demandeur-Il faut se demander s'il y a des relations suffisamment étroites entre les parties pour que la défenderesse ait pu raisonnablement prévoir que son manque de diligence pourrait causer un préjudice à la demanderesse-En l'espèce, les relations entre les parties permettent de conclure que l'obligation de diligence existait-Les parties maintenaient depuis longtemps des relations de locateur et de locataire-Le bail prévoyait la possibilité de renouvellement, même s'il n'y avait aucune obligation de renégocier-La défenderesse était essentiellement la seule locataire dans l'immeuble depuis la construction de l'immeuble-Elle était la principale intervenante dans la location de locaux dans la zone oú était situé l'immeuble-Les relations entre les parties permettaient raisonnablement de prévoir que si la défenderesse faisait preuve de négligence, elle pourrait causer un préjudice à la demanderesse-Dans une action fondée sur la négligence, le deuxième critère à satisfaire consiste à déterminer s'il y a eu violation de l'obligation de diligence-La défenderesse, représentée par divers responsables de Travaux publics, n'a pas agi raisonnablement compte tenu des circonstances-Il y a eu violation de l'obligation de diligence-La demanderesse devait faire face à l'obstacle de prouver le lien de causalité-En raison des actes des employés de la défenderesse, la demanderesse n'a pas eu l'occasion de parachever les négociations en vue du renouvellement du bail-Le marché fortement à la baisse a contribué à la perte du bail-La demanderesse n'a pas prouvé le lien de causalité pour fonder les dommages-intérêts réclamés-Action rejetée.

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