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Contenu de la décision

Wedge c. Canada ( Procureur général )

T-2812-94

juge MacKay

23-6-97

14 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le gouverneur en conseil a relevé le requérant de ses fonctions en tant que membre du Tribunal d'appel des anciens combattants (TAAC) parce que sa conduite, au cours d'une élection tenue à l'Île-du-Prince-Édouard en mars 1993, était incompatible avec l'obligation de faire preuve d'une bonne conduite-Le poste était occupé à titre inamovible-Dans une enquête sur le requérant et d'autres personnes ayant pris part à des irrégularités censément liées à l'élection tenue à l'Île-du-Prince-Édouard, la GRC a conclu qu'il n'y avait pas de preuve d'infractions, et aucune accusation criminelle ou d'autre nature n'a été portée-En mai 1994, le requérant a reçu du Bureau du Conseil privé une lettre faisant état d'un doute au sujet de la question de savoir s'il pouvait continuer de siéger au TAAC-Selon les allégations, le requérant avait aidé et encouragé des personnes à voter dans cette élection en sachant qu'elles n'avaient pas le droit de le faire-À la lettre était jointe une copie du compte rendu d'enquêteurs privés au service du ministère de la Justice-La lettre indiquait au requérant qu'une réunion avait été prévue pour entendre ce qu'il avait à dire au sujet de la question de savoir si son comportement présumé était compatible avec une bonne conduite-La réunion a eu lieu le 9 juin 1994-Des observations écrites ont été faites-En septembre 1994, le rapport au Conseil privé a été terminé-Le requérant en a reçu une copie et a été invité à formuler des observations sur le rapport-Le requérant a exposé ses préoccupations sur la façon dont l'enquête avait été menée, et plus particulièrement sur la rédaction du rapport d'enquête, ainsi que sur les conclusions du rapport final-Le requérant a fait valoir que: 1) il a été victime d'un déni d'équité procédurale dans la façon dont l'enquête avait été menée et dont le rapport final a été établi, lequel s'inspirait dans une grande mesure des déclarations de témoins qu'on ne lui avait pas donné la possibilité de confronter ou de contre-interroger; 2) Le gouverneur en conseil avait commis une erreur en déléguant indûment son pouvoir de décision à ses subalternes, plus particulièrement en fondant sa décision sur le rapport Bloodworth-Whalen ainsi que sur la recommandation du ministre des Anciens combattants; 3) le gouverneur en conseil avait commis une erreur en appliquant la mauvaise norme de «bonne conduite»-La demande a été rejetée-Il n'y a pas eu de manquement à l'équité procédurale-1) Le requérant a eu l'occasion de répliquer aux deux rapports, et il l'a fait, ainsi qu'à la réunion du 9 juin-Le requérant n'avait pas le droit de contre-interroger des témoins déjà soumis à un interrogatoire, car l'enquête ne constitue pas un processus d'arbitrage auquel doivent s'appliquer les formalités habituellement associées à une poursuite criminelle, comme un contre-interrogatoire-2) Le gouverneur en conseil n'a pas délégué indûment à ses subalternes son pouvoir décisionnel-La pertinence procédurale de cette dépendance à l'égard de subalternes comme source d'avis a été reconnue par la C.S.C. dans Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat du Canada et al., [1980] 2 R.C.S. 735-3) La décision du gouverneur en conseil, selon laquelle le comportement de ce dernier ne cadrait pas avec une «bonne conduite», ne comportait pas d'erreur susceptible de contrôle-L'art. 4(4) de la Loi sur le Tribunal d'appel des anciens combattants autorise le gouverneur en conseil à procéder à une révocation «motivée» d'un membre du TAAC-Aucune preuve n'indique que le gouverneur en conseil a exercé indûment son pouvoir discrétionnaire en l'espèce-Pour déterminer si le titulaire d'une charge publique satisfait à la norme de bonne conduite requise pour continuer d'exercer ses fonctions, le gouverneur en conseil doit examiner le comportement de cette personne afin d'évaluer s'il est compatible avec le degré d'intégrité que le gouverneur en conseil juge nécessaire pour préserver la confiance du public dans les institutions fédérales et le processus fédéral de nominations-L'argument selon lequel le Cabinet a appliqué à tort une norme judiciaire de bonne conduite au comportement du requérant n'était pas défendable-La Loi ne comporte aucune norme ou définition relative à une bonne conduite-Pour déterminer s'il existe un «motif», le gouverneur en conseil a le droit d'évaluer si le comportement du requérant était compatible avec les conditions de sa nomination, y compris si ledit comportement était susceptible de miner la confiance du public dans l'institution fédérale à laquelle il avait été nommé-En tant que membre nommé à une charge publique comportant des fonctions de nature quasi judiciaire, le requérant avait été mis dans une situation de confiance vis-à-vis du public-Il n'appartient pas à la Cour de restreindre la portée du pouvoir discrétionnaire que le législateur confère au gouverneur en conseil-Il était loisible à ce dernier de prendre en considération les activités extérieures du requérant, autres que celles se rapportant directement à son travail, ainsi que la perception qu'avait le public de ces activités, pour déterminer si son comportement était compatible avec la «bonne conduite» qu'exigeait le poste-Ainsi qu'il est déclaré dans Canada (Procureur général) c. Cormier (1995), 102 F.T.R. 291 (C.F. 1re inst.), en tant que titulaire d'une charge publique, le requérant doit agir conformément aux conditions de sa nomination; sa conduite, tant dans sa vie professionnelle que personnelle, a des incidences sur la façon dont il est perçu par le public-Loi sur le Tribunal d'appel des anciens combattants, L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 20, art. 4(4).

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