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Schemmann c. Canada ( Sous-commissaire des Opérations correctionnelles du Service correctionnel )

T-1444-96

juge Muldoon

4-2-97

9 p.

Contrôle judiciaire d'une décision rejetant le grief déposé par le requérant pour se plaindre de l'obligation d'ouvrir sa correspondance privilégiée en présence d'un agent de l'établissement, qui s'assure que la correspondance ne contient pas d'objets non autorisés-Le requérant est détenu à l'établissement Mountain-Il n'a jamais été trouvé en possession d'objets interdits ni déclaré coupable d'une infraction à la discipline de l'établissement-L'art. 89(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition autorise les agents du Service correctionnel du Canada à inspecter le contenu du courrier que reçoit un détenu pour s'assurer qu'il ne contient pas d'objet interdit, sous réserve de l'art. 94-L'art. 94(2) empêche l'interception de communications entre le détenu et une personne désignée à l'annexe, à moins qu'il n'y ait des motifs raisonnables de croire d'une part, que les communications contiennent des éléments de preuve relatifs à un acte qui compromettrait la sécurité du pénitencier ou à une infraction criminelle, et d'autre part, que les communications n'ont pas un caractère privilégié-L'annexe mentionne les juges et greffiers des tribunaux canadiens, et les avocats-Demande accueillie-Il faut établir l'existence de motifs raisonnables et probables, le cas échéant, relativement à chaque article-L'établissement a sans doute besoin d'une autorité législative lui permettant d'obliger les détenus à ouvrir toute leur correspondance privilégiée en présence d'un préposé aux visites et à la correspondance-L'ingérence dans le droit du détenu de recevoir de la correspondance privilégiée est certes minimale, mais elle a lieu en l'absence de motifs raisonnables et probables-Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art. 89, 94.

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