Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Delisle c. Sugrue

T-2285-95

protonotaire Morneau

7-2-97

5 p.

Appel du rejet d'une demande verbale présentée par le procureur général du Canada à titre d'intimé en vertu de l'art. 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, pour que le dossier de la Cour soit de façon intérimaire gardé sous pli confidentiel-L'intimé ne pouvait, sur la base d'un certificat du greffier du Conseil privé, chercher à soustraire à la revue possible du public un dossier complet de la Cour qui était accessible au public depuis plus d'une année-Du 27 octobre 1995 au 12 décembre 1996, le dossier de la Cour était accessible à quiconque voulait le consulter et ce, au même titre que tout autre dossier ne faisant pas l'objet d'une ordonnance de confidentialité-L'intimé demandait à la Cour de faire preuve de beaucoup d'irréalisme en lui demandant sur la base du certificat déposé le 4 novembre 1996 d'effacer de manière temporaire cette disponibilité publique antérieure-Le requérant, ou quiconque d'autre, n'a jamais demandé par requête à la Cour la divulgation des renseignements visés par le certificat-Celui-ci n'était d'aucun secours à l'intimé pour les fins de sa demande verbale-L'intimé aurait pu profiter de certaines occasions pour demander à la Cour une ordonnance de confidentialité, mais ce n'est que le 12 décembre 1996 qu'il a formulé une telle requête-Appel rejeté-Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 39(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 144).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.