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Pour-Shariati c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

A-721-94

juge MacGuigan, J.C.A.

10-6-97

2 p.

Dans la décision publiée à [1995] 1 C.F. 767 (1re inst.), la question suivante a été certifiée: le concept de persécution indirecte, tel que formulé dans l'affaire Bhatti c. Canada (Secrétariat d'État) (1994), 84 F.T.R. 145 (C.F. 1re inst.), permet-il de revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention en l'absence de preuve que la requérante a subi des persécutions directes et, si oui, la Section du statut de réfugié est-elle tenue de se prononcer sur l'existence éventuelle de preuves d'une persécution indirecte alors même que la requérante n'aurait pas invoqué la question à l'audience?-Le concept de persécution indirecte reconnu dans l'affaire Bhatti comme principe du droit en matière de réfugié est rejeté-Approbation du raisonnement du juge Nadon dans Casetellanos et al. c. Canada (Solliciteur général) (1994), 89 F.T.R. 1 (C.F. 1re inst.): comme la persécution indirecte ne peut être assimilée à de la persécution selon la définition de réfugié au sens de la Convention, toute demande à laquelle elle sert de fondement devrait être rejetée-Le concept de persécution indirecte va directement à l'encontre de la décision de la Cour dans Rizkallah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1992), 156 N.R. 1 (C.A.F.) dans laquelle la Cour a statué qu'il devait y avoir un lien personnel entre le demandeur et la persécution alléguée pour l'un des motifs prévus dans la Convention-L'un de ces motifs est l'appartenance à un groupe social particulier, un motif qui permet de tenir compte de la situation familiale dans un cas approprié-La Section du statut n'a pas commis de faute en ne se prononçant pas sur une question qui n'a pas été soulevée devant elle-L'appel est rejeté et la réponse aux deux questions qui y étaient énoncées est négative.

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