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Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier

T-1414-96 / T-1985-96 / T-2722-96

juge Richard

21-2-97

18 p.

Demande d'ordonnance provisoire en vertu de l'art. 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale visant à faire suspendre les procédures du tribunal canadien des droits de la personne jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes de contrôle judiciaire de Bell Canada dans les dossiers nos T-1414-96, T-1985-96 et T-2722-96-L'Association canadienne des employés de téléphone (ACET) a déposé devant la Commission cinq plaintes relatives à l'équité salariale-Dans son rapport final, un comité conjoint a conclu qu'il existait un écart salarial substantiel entre le personnel masculin et féminin de Bell Canada-La Commission a demandé au président de constituer un tribunal chargé d'examiner les plaintes portées par les intimés et selon lesquelles Bell Canada aurait violé l'art. 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne en versant des salaires discrimatoires du fait du sexe-Le président a constitué un tribunal pour examiner les plaintes contre Bell Canada le 7 août 1996-Le tribunal a fait savoir qu'il entendait examiner les plaintes que la Commission lui avait déférées, indépendamment de la demande de contrôle judiciaire de Bell Canada-Une demande de suspension d'instance a été présentée pour chacune des demande de contrôle judiciaire-La question était de savoir s'il convenait de suspendre l'instance devant le tribunal jusqu'à ce qu'il soit statué de façon définitive sur chacune des trois demandes de contrôle judiciaire présentées par Bell Canada-Le rôle de la Commission consiste à recevoir les plaintes et en faire un examen préalable afin qu'elles soient traitées comme il convient-Lorsqu'elle examine les plaintes, la Commission doit évaluer la force probante de la preuve et décider de poursuivre ou non l'enquête-La Commission est maître de sa propre procédure-Le contrôle judiciaire d'une enquête ou d'une décision dont on allègue la déficience n'est justifié que si la déficience est manifeste-Le tribunal est habilité à rendre des décisions procédurales, telle l'opportunité d'ajourner une instance, sans que ces décisions soient sujettes au contrôle judiciaire-La requérante a également soulevé la question de la partialité-Dans le cas d'une fonction administrative ou d'enquête, la norme applicable n'est pas celle de la crainte raisonnable de partialité de la part de l'enquêteur; il s'agit plutôt de déterminer si l'enquêteur a gardé son esprit ouvert, s'il n'a pas préjugé la question-Le moyen préliminaire de Bell Canada est rejeté-L'analyse en trois étapes devrait s'appliquer aux demandes d'injonctions interlocutoires comme aux demandes de suspension d'instance-En ce qui concerne le critère de la question sérieuse, les exigences minimales ne sont pas élevées-La demande de contrôle judiciaire portant le no de greffe T-1414-96 soulève une question sérieuse à juger-L'allégation d'appréhension de partialité de la part du tribunal faite par Bell Canada dans le dossier no T-2722-96 ne soulève pas une question sérieuse à juger-Son allégation de partialité institutionnelle ne soulève pas non plus de question sérieuse à juger-BellCanada allègue qu'elle devra consacrer des efforts considérables et qu'elle verra ses activités commerciales perturbées par la préparation des témoins appelés à témoigner, en plus d'encourir des frais de poursuite-Il n'existe pas de circonstances spéciales permettant à la Cour de considérer les coûts ou les perturbations allégués comme un préjudice irréparable-La requérante n'a pas satisfait au second volet du critère-En ce qui a trait à la prépondérance des inconvénients, la Cour doit tenir compte du fait qu'il est dans l'intérêt public que les plaintes de discrimination soient traitées avec diligence-Il n'est pas dans l'intérêt public de retarder les procédures en instance devant le tribunal-Compte tenu de l'intérêt public et de l'intérêt des plaignants, il n'y a pas lieu d'accorder de suspension-Demande rejetée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.2 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 11.

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