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Owen Holdings Ltd. c. Canada

A-542-96

juge en chef Isaac (dissident), juge Marceau, J.C.A.

19-6-97

17 p.

Appel d'une décision par laquelle la Cour de l'impôt a refusé d'enjoindre au ministère public de produire au préalable des documents, dans le cadre d'un appel contre l'établissement d'une nouvelle cotisation-Appel incident d'une ordonnance enjoignant de produire des décisions anticipées et des interprétations techniques-L'action qui sous-tend la présente affaire porte sur le rejet, par le ministre, de la demande de déduction déposée par l'appelante aux termes des art. 85(5.1) et 69(5)d) pour une perte lui ayant été transférée d'une société apparentée-Appel rejeté-La Règle 82 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) prévoit que les parties peuvent être obligées à déposer une liste de tous les documents «qui portent» sur toute question en litige-L'expression «qui portent sur» exprime nécessairement un élément de pertinence, sinon les parties pourraient s'adonner à de longues et vaines «parties de pêche» qui n'atteindraient aucun objectif productif et ne feraient que gaspiller des ressources judiciaires-La Cour de l'impôt n'a jamais eu l'intention d'abandonner les principes bien établis qui prévoient un degré de pertinence relativement peu élevé à l'étape de l'interrogatoire préalable (par opposition au degré plus élevé en matière d'admission de preuve lors du procès)-L'approche de la Cour de l'impôt était celle qu'il convenait d'adopter pour évaluer les documents visés-Son analyse portant que ces documents, qui ne tendaient pas à établir des [traduction] «faits législatifs» mais plutôt des [traduction] «opinions d'auteurs», avaient un lien si ténu avec les questions litigieuses qu'ils ne pouvaient donner lieu à un champ d'enquête pouvant profiter à l'appelante nous semble parfaitement bien fondée-Appel incident accueilli en ce qui concerne les décisions anticipées, mais rejeté en ce qui concerne les interprétations techniques (le juge en chef Isaac est dissident)-La remise d'un avis aux contribuables auxquels les décisions anticipées et interprétations techniques ont été fournies n'était pas une condition préalable à la validité de l'appel-La Cour de l'impôt ayant ordonné expressément que les noms et autres données personnelles des contribuables soient effacés des documents à communiquer, il s'ensuit que ni l'ordonnance, ni l'appel n'a d'incidence sur les contribuables: il n'y a pas de confidentialité à abandonner et toutes les parties intéressées se trouvent devant la Cour-Les décisions par anticipation s'appliquent aux transactions projetées considérées en fonction de la situation particulière d'un contribuable-Les interprétations techniques portent le plus souvent sur des problèmes précis d'interprétation de mots, clauses ou phrases d'une disposition-Elles n'ont aucune force obligatoire en droit-On peut se servir des interprétations techniques, lesquelles sont relativement simples et concises, pour établir l'existence d'une certaine incohérence dans la façon dont le ministre interprète et applique la disposition, mais il serait presque impossible de faire cela à l'aide des décisions anticipées, vu les difficultés que présente l'établissement de similitudes entre des situations différentes et complexes-La pertinence potentielle des décisions anticipées est trop problématique et incertaine pour satisfaire à l'exigence de la Règle 82(1)-Le juge en chef Isaac (dissident): Ni les interprétations techniques, ni les décisions anticipées ne pouvaient aider l'appelante à étayer ses prétentions ou contredire celles de l'intimée-Les interprétations administratives peuvent à bon droit être utilisées pour interpréter les lois-Elles peuvent éclairer le contexte, l'objectif et l'origine du texte législatif-Les notes de service ministérielles et les avis de fonctionnaires du Ministère ne reflètent pas l'intention qu'avait le Parlement en promulguant l'article en question-Les interprétations techniques et les décisions anticipées non publiées ne peuvent pas servir à interpréter convenablement une disposition législative-Les interprétations techniques rendues par un fonctionnaire du Ministère en réponse à des questions hypothétiques particulières soulevées par un contribuable ne servent pas à décrire la position du Ministère-Elles ne constituent pas des interprétations administratives pertinentes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application d'une disposition législative à l'égard de la situation d'un autre contribuable-Les décisions par anticipation sont rendues, à titre indicatif, au profit d'un contribuable relativement à une transaction projetée particulière-Vu que le contribuable ne peut se fonder sur le traitement accordé à un autre contribuable pour établir son admissibilité à un avantage fiscal, le fait que des contribuables dans une situation similaire aient obtenu un traitement similaire n'est pas pertinent en ce qui concerne la prétention de l'appelante selon laquelle le ministre a commis une erreur en concluant que le transfert de perte de l'appelante relevait de l'art. 245(2)-Règle de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), DORS/90-688, Règle 82 (mod. par DORS/93-96, art. 12)-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 69(5)d), 85(5.1), 245(2).

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