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Canada ( Commission des droits de la personne ) c. Société Radio-Canada

T-2503-94

juge Muldoon

4-10-96

45 p.

Demande de contrôle judiciaire du rejet, par le Tribunal des droits de la personne, d'une plainte de discrimination-La plaignante était au service de la Société Radio-Canada (SRC) à titre de stagiaire en journalisme télévisé, dans le cadre du Native Career Development Program-La plaignante, inscrite à un programme de réadaptation pour alcoolodépendance, n'avait pas suivi avec assiduité la formation dispensée-Elle n'avait jamais révélé son alcoolodépendance à la SRC, ni montré de signes de consommation abusive d'alcool durant les heures de travail-La plaignante a été congédiée-La Commission a présenté plusieurs demandes procédurales devant le Tribunal, qui les a toutes rejetées-La Cour a conclu que dans aucune décision procédurale, le Tribunal n'avait commis un déni d'équité procédurale-L'art. 55 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) habilite la Cour à considérer si la partie requérante dispose ou non d'autres recours plus appropriés que ceux que prévoient les art. 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale-La commodité de l'autre recours, la nature de l'erreur et les pouvoirs de la juridiction d'appel sont des facteurs dont il faut tenir compte-En l'espèce, il était plus commode de porter l'appel devant le tribunal d'appel, qui est investi de plus de pouvoirs que la Cour qui procède aux contrôles judiciaires-La Commission requérante aurait dû se prévaloir du processus d'appel prévu par la loi-Il existait donc un autre recours approprié, et la demande devait être rejetée-Le Tribunal n'avait pas non plus excédé sa compétence en rejetant la plainte parce que la preuve sur laquelle la Commission avait fondé sa décision de déposer la plainte dans le délai prévu à l'art. 41 de la LCDP ne révélait pas un motif raisonnable de priver la SRC du bénéfice du délai de prescription prévu-L'art. 41e) confère à la Commission le pouvoir préliminaire, procédural, de passer outre au délai de prescription de base d'un an-Ce pouvoir n'est pas absolu, et le droit qu'a la partie intimée au bénéfice du délai de prescription est un droit de fond que la Commission ne peut modifier arbitrairement-La décision de prolonger le délai peut être contrôlée par le Tribunal pour juger si elle est valable-Le Tribunal a conclu avec raison que l'obligation d'assiduité que la SRC imposait aux stagiaires était une exigence professionnelle justifiée (EPJ)-Il incombait à la plaignante de faire la preuve que l'employeur était au courant de sa vulnérabilité et a quand même continué d'agir de manière discriminatoire contre elle-La plaignante n'a jamais montré de signes de consommation abusive d'alcool-La décision de congédier la plaignante reposait donc sur le simple fait qu'elle n'avait pas suivi le programme de formation-Les conclusions du Tribunal selon lesquelles la plaignante ne souffrait pas d'une dépendance envers l'alcool au sens de l'art. 25 de la LCDP ou que la SRC s'était acquittée de l'obligation d'accommodement jusqu'au point de subir une contrainte excessive n'étaient entachées d'aucune erreur-Ces conclusions étaient convenablement étayées par la preuve-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 25 (mod. par L.C. 1992, ch. 22, art. 13), 41e), 55.

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