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Caballero c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-272-96

juge suppléant Heald

13-11-96

16 p.

Contrôle judiciaire d'une décision d'un arbitre concluant que le requérant faisait partie d'une catégorie non admissible parce qu'il y avait des motifs raisonnables de croire qu'il avait commis un crime contre l'humanité-Le requérant a dû s'enrôler de force dans l'armée hondurienne-Ses demandes répétées en vue d'obtenir l'autorisation de quitter l'armée lui ont été refusées-Le requérant croyait qu'il serait tué s'il désertait-Sous les ordres de ses supérieurs, il a participé à plusieurs kidnappings-Au début, il ne savait pas que les victimes «disparaîtraient»-Il a été présent à quatre occasions oú des prisonniers ont été torturés, mais il nie avoir torturé ou exécuté lui-même qui que ce soit-Il a quitté l'armée en 1984-Il a quitté le Honduras en 1986 après qu'on eut attenté à sa vie-Des témoins ont déclaré que le requérant avait fourni des éléments de preuve attestant les violations des droits de la personne au Honduras, qu'il avait témoigné contre le gouvernement hondurien au cours d'une audience de la Cour inter-américaine des droits de la personne-Demande rejetée-(1) La persécution doit viser un groupe ou un peuple identifiable pour constituer un crime contre l'humanité;: R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701-L'arbitre a statué que le «groupe identifiable» se composait d'une ou de plusieurs personnes que les supérieurs du requérant soupçonnaient d'être des éléments subversifs ou qui étaient perçues comme pouvant présenter un danger pour les autorités en place-L'interprétation est trop restreinte si le «groupe identifiable» ne peut s'appliquer qu'à des groupes ou à des peuples identifiables liés par un trait de caractère inaliénable-Étant donné que l'appartenance à une race est une caractéristique inaliénable, la référence à un groupe identifiable doit comprendre des caractéristiques autres que celles qui sont inaliénables-Autrement personne ne pourrait jamais commettre de crime contre l'humanité à l'encontre d'un groupe de personnes qui ne sont pas de la même origine ethnique ou raciale, mais qui sont liées par leurs opinions politiques ou leur appartenance à un groupe social particulier, étant donné que ces dernières qualités ne sont pas inaliénables-Il était loisible à l'arbitre de conclure à l'existence d'un groupe identifiable qui était victime de persécution-(2) L'arbitre a conclu que la défense d'obéissance aux ordres d'un supérieur pouvait être invoquée à moins que l'acte commis soit si monstrueux qu'il est manifestement illégal-L'arbitre a ensuite statué que le danger auquel était exposé le requérant n'était pas imminent et immédiat pendant toute la période et que le requérant aurait pu éviter de participer aux crimes en quittant l'armée ou le pays-Il a aussi conclu que, même si un châtiment aurait pu être infligé au requérant s'il s'était fait prendre à déserter, cette probabilité était faible-L'évaluation de l'arbitre quant au risque que courait le requérant est conforme à l'explication de la Cour suprême indiquant qu'il devait voir dans l'ordre un élément de contrainte ou de menace telle qu'il n'avait d'autre choix que d'y obéir-Bien que l'évaluation de la liberté morale dont disposait le requérant ne soit pas aussi claire qu'elle aurait pu l'être, il est manifeste que l'arbitre a abordé la question des ordres des supérieurs et a conclu que le requérant aurait pu désobéir-Le décideur n'est pas tenu d'employer les mots précis de la Cour suprême-(3) Le fait qu'une personne soit exposée à un danger imminent est une question de fait fondée sur les circonstances présentes dans son cas particulier-L'arbitre devait trancher la question d'après la preuve produite-Il lui était loisible de conclure comme il l'a fait-Il a tenu compte de la preuve pour parvenir à sa conclusion-L'arbitre a conclu que les dépositions des témoins du requérant étaient peu pertinentes aux questions dont il était saisi-Il ne les a pas ignorées.

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