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VISX, Inc. c. Summit Technology Inc.

T-1875-95

juge en chef adjoint Jerome

18-3-97

3 p.

Appel d'une ordonnance du protonotaire adjoint accordant à la défenderesse Summit Technology Inc. (Summit) l'autorisation de se constituer codemanderesse par demande reconventionnelle avec Summit Ireland B.V. ([1996] 3 C.F. F-56 (1re inst.))-La demanderesse allègue contrefaçon de ses brevets à l'égard d'un brevet détenu conjointement par les défenderesses Summit et Summit Ireland B.V.-Summit a signifié une défense et une demande reconventionnelle constituant Summit Ireland B.C. demanderesse reconventionnelle-Le greffe de la Cour fédérale a refusé d'accepter le dépôt de la défense et demande reconventionnelle parce qu'elle constituait une nouvelle partie demanderesse par demande reconventionnelle-Dans l'ordonnance dont il est interjeté appel, le protonotaire adjoint a conclu qu'aucune disposition des Règles de la Cour fédérale ni aucune règle ontarienne ou anglaise n'était applicable, et qu'aucune décision jurisprudentielle n'autorisait la constitution d'une partie demanderesse par demande reconventionnelle-Il a estimé illogique que le copropriétaire ne puisse être autorisé à intervenir volontairement dans l'action alors que le défendeur aurait pu forcer son copropriétaire à intervenir à titre de défendeur-Appel accueilli-Les demandes reconventionnelles sont régies par les Règles 1717 à 1722 des Règles de la Cour fédérale-Seul le défendeur à l'action est autorisé à se porter demandeur reconventionnel-Summit Ireland B.V. n'étant pas défenderesse à l'action principale, elle ne peut être constituée demanderesse reconventionnelle-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722.

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