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Mercier c. Canada ( Procureur général )

T-2801-94

juge Nadon

3-9-96

16 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision rendue par la Commission canadienne des droits de la personne-Le 18 avril 1991, la Commission a rejeté la plainte de la requérante selon laquelle le Service canadien des pénitenciers aurait commis un acte discriminatoire fondé sur le sexe, en n'intervenant pas pour faire cesser le harcèlement sexuel dont la requérante faisait l'objet et un autre acte discriminatoire résultant de son refus de la garder à son emploi en raison d'une déficience mentale-La décision du juge Pinard rejetant la demande de contrôle judiciaire de la requérante en raison que certaines observations du Service ne lui avaient pas été communiquées fut portée en appel-La Cour d'appel a conclu que la Commission n'avait pas respecté les règles d'équité procédurale en ne permettant pas à la requérante de répliquer aux observations dont elle n'avait pas eu connaissance-Le dossier fut retourné à la Commission afin qu'elle réexamine le dossier à la lumière de la réplique de la requérante-À une deuxième reprise, la Commission rendut sa décision sans avoir fait parvenir à la requérante une lettre des observations et un rapport déposés tardivement par le Service auprès de la Commission-Dans ses observations en date du 14 septembre 1994 le Service a tout simplement reformulé les arguments qu'il avait fait précédemment-En l'espèce, la requérante a eu l'opportunité de présenter tous ses arguments relativement aux faits pertinents de l'enquête et des observations faites par le Service en rapport avec ces faits pertinents-La Commission n'a donc pas omis de respecter les règles d'équité procédurale en ne divulguant pas à la requérante les dernières observations du Service-De plus, la Commission n'avait aucune obligation de motiver sa décision-Le Parlement n'a imposé à la Commission qu'avec parcimonie le fardeau de motiver ses décisions et cela en des cas bien spécifiques-À deux reprises, la requérante a appris, après avoir déposé une demande de contrôle judiciaire, que la Commission avait reçu des observations du Service qui ne l'avaient pas été communiquées-Demande rejetée, les frais étant adjugés en faveur de la requérante.

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