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Lee c. Canada ( Commission des droits de la personne )

A-437-96

juge MacGuigan, J.C.A.

25-4-97

5 p.

Appel d'un jugement de première instance ((1996), 112 F.T.R. 98) rejetant l'appel de la décision d'un tribunal d'appel qui a conclu que le Tribunal des droits de la personne avait appliqué la bonne définition légale d'une exigence professionnelle justifiée (une EPJ), prévue à l'art. 15a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, en concluant que les normes de l'employeur en ce qui concerne la forme physique constituait une EPJ-L'employeur a révoqué l'inscription de l'appelant à titre de débardeur-L'appelant souffre d'une déficience par suite de blessures qu'il a subies pendant son enfance, soit un trouble de la parole, une démarche quelque peu maladroite et une atonie des extrémités gauches-Plusieurs incidents au travail ont soulevé des doutes quant à sa productivité et sa capacité de travailler de façon sécuritaire-L'appelant a soutenu que l'EPJ avait été établie sur le fondement d'une preuve impressionniste, même s'il y avait peu, voire une absence totale de preuve scientifique ou médicale-Appel rejeté-Bien que le juge McIntyre, dans l'arrêt Commission ontarienne des droits de la personne c. Municipalité d'Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202, ait louangé la preuve scientifique relative aux EPJ et fait une mise en garde en ce qui concerne les dangers de la preuve impressionniste, il a également déclaré qu'il ne disait absolument pas qu'une «preuve scientifique» sera nécessaire dans tous les cas-La sorte de preuve requise dépend des circonstances-L'appelant a prétendu que le juge de première instance a commis une erreur lorsqu'il n'a pas conclu que le fait que M. Cahan, la personne directement responsable de son congédiement, l'ait traité d'«inadapté» était discriminatoire-L'avocat de l'appelant a prétendu que le juge de première instance avait également traité son client d'«inadapté»-M. Cahan a fait la déclaration suivante, en réponse à cette question de l'enquêteur de la Commission: «Quel autre employé a perdu son inscription parce qu'il posait un danger pour la sécurité?»-Réponse: «Pas beaucoup car nos effectifs ne comprennent pas beaucoup d'inadaptés»-Bien que cela équivalait à une allégation indirecte que l'appelant était un inadapté, cette allégation n'a pas été formulée d'une manière insultante en présence de l'appelant et, en fait, elle a été formulée longtemps après que ce dernier a été embauché-De plus, elle n'avait rien à voir avec un motif de distinction prévu par la loi, c'est-à-dire, une déficience-En effet, M. Cahan a témoigné que, pendant toute la durée de l'emploi de l'appelant, période pendant laquelle un congédiement discriminatoire aurait pu se produire, il n'a jamais été au courant de la déficience de ce dernier-Le mot «inadapté» portait sur les dangers pour la sécurité et non sur la déficience-Le juge du procès a eu raison de conclure que l'emploi du mot «inadapté» ne dénotait pas de la part des employeurs un préjugé contre M. Lee-Pour être discriminatoire au sens de la Loi, il aurait fallu que le mot exprime un état d'esprit préjudiciable relativement à la déficience-En l'espèce, cela ne s'est pas produit étant donné que M. Cahan ignorait que l'appelant avait une déficience et vu le libellé de la question à laquelle ce dernier répondait-L'unique mention du juge de première instance que l'appelant était un «inadapté» doit être interprétée de la même façon non péjorative dont il se décrit lui-même en tant qu'inadapté, dans certains contextes-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 15a).

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