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Coca-Cola Ltd. c. Pardhan

T-2685-95

juge MacKay

8-7-97

15 p.

Demande de frais découlant de l'exécution d'une ordonnance Anton Piller, requête en injonction interlocutoire-Les défendeurs ont expédié et vendu à l'étranger du Coca-Cola fabriqué au Canada pour le marché canadien alors qu'ils n'étaient titulaires d'aucune licence leur permettant de faire des affaires relatives à ce produit-Les demanderesses ont affirmé qu'il s'agissait d'une affaire particulière justifiant l'adjudication des frais à un stade interlocutoire pour les raisons suivantes: (1) les frais entraînés par l'instance préliminaire, les frais des avocats, les débours engagés afin de payer les services d'enquêteurs retenus pour recueillir des éléments de preuve permettant d'introduire l'action et, enfin, la présente instance étaient très importants (plus de 100 000 $)-Enquête longue et coûts initiaux élevés rendus nécessaires à cause de la façon dont les affaires des défendeurs sont organisées-Entreprise située dans la résidence d'une des parties défenderesses nommées, mais impossibilité d'obtenir facilement une adresse commerciale pour cet endroit par le biais de sources publiques-On allègue que la plus grande partie des activités des défendeurs était exercée clandestinement, en ce sens que ces derniers n'étaient pas prêts à annoncer ou à reconnaître leur entreprise de la manière habituelle au sein des milieux d'affaires canadiens; pourtant, à la lumière des documents saisis sous le régime de l'ordonnance Anton Piller, les demanderesses ont estimé que les ventes réalisées par les défendeurs en 1995 atteignaient environ 6 millions de dollars-La défense a été radiée pour l'essentiel; aucune défense modifiée n'a été déposée-Selon les demanderesses, les défendeurs n'ayant présenté au tribunal aucune observation quant au bien-fondé de l'action ni aucune preuve par affidavit laissant croire à l'existence d'un argument susceptible d'étayer la légitimité de leurs activités commerciales, l'action en cause ne pouvait aller plus loin; elle semblait en effet avoir été tranchée par l'injonction interlocutoire-Les demanderesses n'ont pas demandé de frais sur la base procureur-client-Elles ont demandé que les frais soient fixés à 30 000 $ entre parties et que les débours (qui s'élèveraient à plus de 40 000 $ hors taxes) engagés afin de payer les services des enquêteurs retenus pour permettre l'exécution de l'ordonnance Anton Piller soient adjugés à ce stade de l'instance-Il s'agissait de déterminer si, à la lumière des circonstances de l'affaire, le succès obtenu jusqu'alors par les demanderesses dans le cadre de la procédure interlocutoire justifiait l'adjudication des frais-Bien qu'il ne soit apparemment assujetti à aucune restriction aux termes de la Règle 344, le pouvoir discrétionnaire de la Cour en ce qui concerne les dépens doit être exercé suivant les principes judiciaires-Le pouvoir discrétionnaire conféré par la Règle 344 est assez large pour comprendre, dans les cas appropriés, le pouvoir d'ordonner le paiement d'une garantie pour les dépens à un stade interlocutoire, mais uniquement dans des situations exceptionnelles-À moins de circonstances particulières, les frais ne sont habituellement pas examinés, et ils sont rarement adjugés, dans le cadre d'une procédure interlocutoire antérieure à l'instruction-À cette étape, on considère généralement que les dépens suivent l'issue de l'instance et qu'ils seront fixés par le juge présidant l'instruction au terme de celle-ci (Thurston Hayes Developments Ltd. et al. c. Horn Abbot Ltd. et al. (1985), 5 C.P.R. (3d) 124 (C.A.F.)-Dans les circonstances bien particulières de certaines espèces, la Cour a proposé des facteurs exceptionnels susceptibles de justifier l'adjudication de frais à la suite d'une procédure interlocutoire antérieure à l'instruction-L'omission des défendeurs de présenter une défense à l'action, alors que les demanderesses n'ont pris aucune mesure concrète pour les pousser à se préparer en vue de l'instruction, ne constitue guère un fondement pour adjuger des frais à ce stade de l'instance-On allègue que les défendeurs se sont livrés, au Canada, à des activités correspondant à ce qu'on appelle la «commercialisation parallèle» à l'étranger-À la lumière de l'arrêt Smith & Nephew Inc. c. Glen Oak Inc., [1996] 3 C.F. 565 (C.A.), oú la Cour avait à se prononcer sur la présumée commercialisation parallèle au Canada de marchandises en provenance de l'étranger et portant les marques d'un titulaire de marques de commerce, la question de savoir si cet acte constitue une violation aux termes de la Loi sur les marques de commerce pourrait être une question sérieuse à trancher lors de l'instruction-Les circonstances en l'espèce ne justifiaient pas la prise de la mesure exceptionnelle que constituerait l'adjudication des frais à ce stade de l'instance compte tenu de l'existence de questions sérieuses à trancher-Demande rejetée.

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