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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Singh

IMM-408-96

juge Gibson

18-10-96

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle il existe des motifs d'ordre humanitaire justifiant l'octroi d'une mesure spéciale en vertu de l'art. 77 de la Loi sur l'immigration, bien que la décision de l'agent chargé de la demande selon laquelle celui-ci refuse d'accorder le droit d'établissement au Canada à la prétendue épouse de l'intimé à titre de personne appartenant à la catégorie de la famille soit conforme à la loi-L'intimé, un prêtre, a indiqué dans ses demandes de visas de visiteur que Surinder Kaur était son épouse-L'intimé prétend que Ravinder Kaur, qui a donné naissance à une fille quelques mois après qu'il a obtenu sa citoyenneté canadienne, est son épouse-Bien qu'il ait maintenu la décision rejetant la demande parrainée du droit d'établissement de Ravinder Kaur en se fondant sur le fait que l'intimé ne pouvait pas marier cette dernière en raison d'un mariage précédent, et bien qu'il ait trouvé que les mensonges de l'intimé étaient odieux et constituaient un abus de confiance grave, le Tribunal a néanmoins mentionné Ravinder Kaur comme s'il s'agissait de la «femme» de l'intimé et a conclu que la réunification de la «famille» de l'intimé au Canada constituait un motif d'ordre humanitaire justifiant une décision favorable à l'intimé-À la fin de l'audition, le président du Tribunal a déclaré que la lettre de refus était valable mais il a accueilli l'appel conformément à l'art. 77(3)b)-Ensuite, il a déclaré que la lettre de refus n'était pas valable et il a accueilli l'appel conformément à l'art. 77(3)b)-La première déclaration est compatible avec la décision rendue et les motifs écrits-La deuxième déclaration dont l'objet, semble-t-il, consiste à rectifier la première, est bien sûr incompatible avec la décision rendue et les motifs écrits-Le «manquement» ou l'«erreur» que présente cette affaire apparaît dans les déclarations que le président du Tribunal a faites à la fin de l'audition mais non dans la décision rendue, laquelle est étayée par les motifs écrits-Le fait que la décision rendue et les motifs écrits contredisent la position finale du président du Tribunal à la fin de l'audition n'a aucune importance-Shairp c. M.R.N., [1989] 1 C.F. 562 (C.A.) appliqué-Étant donné que le Tribunal a conclu que le refus de la demande du droit d'établissement de Surinder Kaur était valable en droit au motif que celle-ci n'était pas une personne appartenant à la catégorie de la famille, le Tribunal n'avait pas la compétence d'examiner l'appel de l'intimé en vertu de l'art. 77-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 77 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 33; L.C. 1995, ch. 15, art. 15).

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