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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Carpenter Fishing Corp c. Canada

T-554-91

juge Teitelbaum

4-3-97

16 p.

Requête en suspension du jugement déclaratoire du juge Campbell ([1997] 1 C.F. 874) en attendant de l'issue de l'appel-En 1990, le ministre a ordonné l'application des quotas individuels de bateau (QIB) pour la pêche au flétan de la côte ouest-Le système des QIB est entré en vigueur pour la saison 1991; il a été maintenu jusqu'ici-Le QIB est fondé à 70 p. 100 sur les prises de la meilleure des saisons 1986 à 1989 du détenteur du permis, et à 30 p. 100 sur la longueur du navire-La restriction applicable au détenteur actuel (RADA) contenue dans le QIB faisait que certains détenteurs de permis étaient exclus de la meilleure des quatre saisons-Le juge Campbell a conclu que la décision prise en 1990 de mettre en _uvre la RADA était illégale et donc nulle, et que chacune des décisions semblables prises par la suite était illégale et nulle elle aussi-La Cour d'appel a reconnu à la Pacific Coast Fishing Vessel Owners' Guild la qualité d'intervenante dans l'appel-Requête rejetée-Application des critères définis par l'arrêt RJR - MacDonald c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311-(1) L'intervenante a un dossier sérieux-Les conclusions qu'elle soumettra à la Cour d'appel ne seront pas frivoles-Si la Cour d'appel avait jugé qu'elles le seraient, elle ne lui aurait pas reconnu la qualité d'intervenante-(2) L'intervenante n'a pas convaincu la Cour que ses membres subiront un préjudice irréparable si la décision en question n'est pas suspendue-Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a le pouvoir discrétionnaire d'instituer un système de quotas sans RADA, mais selon toute formule que le ministre, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, jugerait équitable pour tous les détenteurs de permis-Aucun risque de préjudice irréparable pour les demandeurs ou pour les intervenants-Les requérants soutiennent que si les intimés gagnent leur appel, une pression considérable s'exercera sur le MPO pour combler les pertes subies par les 395 détenteurs de permis, et pour rajuster le QIB de tout un chacun à l'avenir pour combler les pertes, ce qui ajoutera à sa charge administrative-Un inconvénient causé au MPO ne se traduit pas par un préjudice, et moins encore un préjudice irréparable, pour l'intervenante-Le fait que le MPO sera forcé de rajuster le QIB au cours des années qui viennent indique qu'aucune partie ne subira un préjudice irréparable, car quoi qu'il arrive, les quotas peuvent être rajustés-Si la décision du juge Campbell était défectueuse au point que l'exécution en instituerait le chaos dans la pêche au flétan, les défendeurs auraient demandé la suspension euxmêmes-En fait, ils reconnaissent qu'ils ne subiront aucun préjudice irréparable et sont en mesure de gérer la pêche au flétan, que la décision en question soit suspendue ou non-Au cas oú la décision du juge Campbell serait infirmée par la Cour d'appel, le ministre pourrait, en fixant les quotas pour les années à venir, ajouter au quota de chaque détenteur de permis qui avait subi une perte en raison de cette décision-(3) La balance des préjudices éventuels engage à prononcer en faveur des demandeurs-Pendant six ans, ils ont été privés d'une part de leur quota de prises-La Cour dit «leur quota de prises» puisque la RADA contenue dans le QIB a été jugée invalide et discriminatoire et demeurera telle jusqu'à décision contraire de la Cour d'appel-Si une partie devait subir un préjudice irréparable, ce serait les demandeurs, en faveur desquels une décision a été rendue-Ils ne devraient pas attendre encore un an pour avoir le quota de prises qui leur revient.

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