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Appiah c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3009-96

juge Teitelbaum

19-8-97

8 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le requérant, un citoyen du Ghana, n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant a allégué qu'il avait été persécuté au Ghana parce que sa famille s'était, dans le passé, opposé au régime militaire du pays-Il devait se présenter à la police chaque mois-Il a prétendu avoir été sexuellement agressé lors de sa dernière visite obligatoire au poste de police-Il s'est plaint en vain aux autorités-La Commission a cru qu'il avait été agressé sexuellement, mais elle n'a pas vu de liens entre l'agression sexuelle et les antécédents de la famille du requérant-La Commission a douté de la crédibilité du requérant relativement à certains éléments en raison de ce qu'elle a appelé des inconsistances internes et des invraisemblances-Demande accueillie-1) La Commission a commis une erreur susceptible de contrôle dans l'appréciation de la crédibilité du requérant-Malgré le témoignage du psychologue sur cette question, la Commission a omis de correctement tenir compte de l'incidence de l'agression sexuelle (le trouble de stress post-traumatique) sur la capacité du requérant de témoigner-La Commission a mal caractérisé la preuve médicale parce qu'elle n'a pas souligné les effets du TSPT sur la crédibilité du requérant lorsque celle-ci était le pivot de sa décision-En insistant sur le fait que la police tardait, semblait-il, à se renseigner sur les endroits oú se trouvait le requérant trois semaines après l'agression sexuelle, la Commission rend la Cour perplexe-Le raisonnement de la Commission est contradictoire et inconséquent-2) La Commission n'a pas tenu compte des documents décrivant le climat politique et la situation en matière de droits de la personne au Ghana-Bien qu'un tribunal n'ait pas à faire état de chaque élément de preuve documentaire, la Cour doit intervenir lorsque la Commission a jugé approprié de ne faire état d'aucun élément de la preuve documentaire produite par le revendicateur ou l'agent d'audience-Dans le cas d'un revendicateur alléguant un passé familial d'opposition au régime régnant, particulièrement sur la base des soulèvements particuliers en 1981 et 1992, il incombe à la Commission de tenir compte de la situation du pays d'origine, si seulement pour reconnaître la façon dont elle touche le récit du requérant-La Commission n'examine pas ces questions vitales concernant la situation du pays d'origine-Ainsi donc, la preuve documentaire décrivant le traitement réservé aux opposants des rouages gouvernementaux de Rawlings échappe à la décision de la Commission-Cette erreur justifie le contrôle judiciaire.

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