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Canada ( Procureur général ) c. MacAdams

T-2763-95

juge Cullen

25-11-96

11 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre accueillant le grief de l'intimé et statuant qu'il y avait eu répartition inéquitable des fonctions de disponibilité du fait que l'employeur a limité la liste de disponibilité au personnel militaire-L'intimé est un employé civil du MDN visé par la convention collective exigeant (clause 29.09) une répartition équitable des fonctions de disponibilité-Bien que cette clause ne traite que du personnel civil, en pratique, la liste incluait des techniciens civils aussi bien que militaires-Pour respecter les exigences de la nouvelle enveloppe des salaires et traitements, le commandant a décidé d'exclure les employés civils de la liste de disponibilité-L'arbitre a statué que la clause 29.09 était ambiguë concernant la répartition équitable des fonctions de disponibilité et a conclu qu'il y avait eu répartition inéquitable de ces fonctions du fait que le requérant n'avait inscrit que du personnel militaire sur la liste en question-La demande est rejetée-Application de la cause Metropolitan Toronto (Mun.) and C.U.P.E., Local 43 (1983), 13 L.A.C. (3d) 58 (C.R.T.O.), oú on a conclu que, lorsqu'un terme délibérément vague est utilisé dans une convention collective, c'est parce que les parties ont l'intention de décider, par voie consensuelle, du sens qu'il convient de lui donner-En l'espèce, la conduite des deux parties a démontré que le sens donné à cette expression délibérément vague «sur une base équitable» à la clause 29.09 entre 1991 et 1994 supposait que l'intimé se trouvait sur la liste de disponibilité et elles ne peuvent maintenant attribuer un nouveau sens à la clause 29.09-Pour les mêmes raisons, l'arbitre a également conclu que le sens de la clause 29.09 était ambigu-Une preuve extrinsèque a démontré que la conduite des parties révélait une ambiguïté latente dans les conditions de la disposition-Une preuve extrinsèque peut être admise pour faciliter l'interprétation lorsque la convention est implicitement ou manifestement ambiguë-La conclusion de l'arbitre concernant l'ambiguïté est appuyée par la preuve, il n'y a donc pas de raison d'intervenir-Il n'y a pas d'erreur de droit justifiant l'intervention de la Cour-Les droits de la direction n'ont pas préséance sur les dispositions précises de la convention collective concernant les fonctions de disponibilité-Bien qu'il n'y ait aucune garantie que les employés de l'unité de négociation seront affectés à des fonctions de disponibilité, ces employés ne peuvent de but en blanc être privés de l'effet d'une disposition qui a été négociée en leur nom-La clause concernant la répartition équitable des fonctions de disponibilité existe toujours, et l'employeur doit s'y conformer-Le requérant prétend que, puisque les fonctions de disponibilité n'étaient assignées qu'au personnel militaire qualifié à compter du mois d'août 1995, la clause 29.09 n'a plus d'effet ou d'utilité, étant donné que les personnes à qui elle était applicable ne sont plus protégées par cette disposition et parce que le personnel militaire (qui ne sont ni des employés ni des membres de l'unité de négociation et qui, par conséquent, sont affectés à ces fonctions) n'était pas assujetti à cette obligation de répartition équitable-Toutefois, du fait de la pratique suivie par l'employeur sur une période de trois ans, il avait été entendu entre lui et l'agent négociateur que le personnel civil et militaire ferait partie de la liste de disponibilité-Il n'est pas possible de se libérer d'une disposition importante d'une convention collective sans négociation-Compte tenu du principe de retenue judiciaire, et du fait que la décision de l'arbitre concernant l'ambiguïté pouvait être appuyée par la preuve, il n'y a pas lieu pour la Cour d'intervenir.

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