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MacKay c. Canada ( Procureur général )

T-1876-96

juge Teitelbaum

24-4-97

22 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (TAC (R&A)) qui a refusé de réexaminer, au vu d'une nouvelle preuve médicale, une décision antérieure du tribunal d'appel des anciens combattants (TAAC)-En 1958, pendant qu'il était dans l'armée, le requérant a eu un accident de camion et a éprouvé des douleurs au cou-Apparemment, il a continué d'éprouver une légère cervicalgie depuis, mais il n'a consulté un médecin qu'en 1988-Des radiographies révèlent certains indices de traumatisme cervical-Le radiologiste a indiqué que cette détérioration cervicale n'était pas inhabituelle chez un homme de 50 ans-Le requérant a demandé une pension d'invalidité pour ancien combattant en raison de l'accident de la route dont il a été victime en 1958 pendant qu'il était dans l'armée-La réclamation du requérant a été rejetée par la Commission des pensions qui a statué que l'invalidité cervicale était attribuable à l'âge et sans lien avec le service militaire-Un appel devant le comité d'examen de la Commission canadienne des pensions a été rejeté en 1990-Peu après, le requérant a demandé à un chirurgien orthopédique d'examiner son cas-Celui-ci déclare que les douleurs croissantes au cou qu'éprouve le requérant sont habituellement associées à un traumatisme aux disques cervicaux et que l'invalidité dont souffre le requérant peut être reliée à l'accident de 1958-En 1991, le TAAC a refusé d'infirmer la décision du comité d'examen-Malgré un deuxième rapport du chirurgien orthopédique remis en 1993 en même temps que la demande adressée au TAAC pour que ce dernier réexamine sa décision, celui-ci a refusé de le faire-En 1995, le requérant a demandé l'opinion médicale d'un autre spécialiste qui a conclu qu'il était très vraisemblable ou probable que l'accident ait joué un rôle significatif, et en fait qu'il est la cause des problèmes actuels du requérant-Ce dernier rapport a été cité dans la demande présentée au TAC (R&A) en vue de faire réexaminer la décision du TAAC-Le TAC (R&A) a jugé que la nouvelle preuve n'ajoutait rien à la réclamation déjà examinée par le TAAC en 1994-Demande accueillie-Le TAC (R&A) a commis une erreur de compétence et a agi contrairement aux art. 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) quand il a refusé de tirer de la preuve toutes les conclusions les plus favorables possible au requérant-La preuve du dernier spécialiste donne lieu à une conclusion raisonnable permettant d'établir que la cervicalgie dont souffre le requérant peut être attribuable à son accident militaire de 1958-Les critères des nouveaux éléments de preuve énoncés dans l'arrêt Palmer et autre c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759 sont respectés-Le TAC (R&A) a également violé le principe de l'équité procédurale en n'avisant pas le requérant de son droit de demander une audience (art. 3 du Règlement et art. 28(1) de la Loi)-Le TAC (R&A) a appliqué un principe de droit erroné concernant le critère servant à déterminer s'il peut réexaminer, de son prorpe chef, de nouveaux éléments de preuve-L'art. 111 de la Loi dispose que le TAC (R&A) peut réexaminer une décision antérieure s'il constate que les conclusions sur les faits ou l'interprétation du droit étaient erronées, alors que le TAC (R&A) s'est contenté de mentionner que la preuve était spéculative et insuffisante pour renverser la preuve médicale déjà examinée dans cette affaire-Pour exercer à bon droit son mandat, le TAC (R&A) doit rechercher les erreurs de fait ou de droit potentielles dans la décision soumise à son réexamen et en analyser le bien-fondé-En fait, dans un réexamen, le Tribunal est tenu d'examiner rétrospectivement le fondement de la décision antérieure-Toutefois, il n'appartient pas à la Cour d'effectuer un contrôle judiciaire en règle de la décision de 1994 du TAAC-La Cour a discuté de la façon dont le TAC (R&A) aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire s'il avait appliqué les critères appropriés concernant le réexamen d'une décision antérieure, de son propre chef-La décision du TAC (R&A) de 1996 est annulée-Le TAC (R&A) doit accepter la preuve soumise par le dernier spécialiste et accorder au requérant le bénéfice de toute conclusion favorable pouvant être tirée de cette preuve s'il juge qu'elle est digne de foi-Toutefois, si le TAC (R&A) n'est pas disposé à conclure en ce sens, il doit motiver son refus et sa conclusion relative au manque de crédibilité, en gardant toujours à l'esprit les préceptes des art. 3 et 39 de la Loi-De plus, le requérant doit avoir la possibilité de demander une audience et de présenter des observations verbales, s'il le souhaite-Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18, art. 3, 28(1), 39-Règlement sur le Tribunal d'appel des anciens combattants (révision et appel), DORS/96-67, art. 3.

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