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Friends of the West Country Assn. c. Canada ( Ministre des Pêches et Océans )

T-2457-96

juge Muldoon

7-5-97

11 p.

Requête fondée sur la Règle 1612 des Règles de la Cour fédérale pour obliger l'intimé à communiquer les pièces examinées par la Division de la gestion de l'habitat, du ministère des Pêches et Océans (MPO) dans le cadre de son enquête, y compris la proposition de Sunpine Forest Products Ltd., et des copies certifiées des lettres d'avis que le MPO a envoyées à Sunpine-La Règle 1612 autorise la signification d'une demande écrite en vue d'obtenir des copies des pièces en possession d'un office fédéral-Sunpine, une société forestière, a proposé de construire une route pour avoir accès à certaines régions forestières sur le versant est des montages Rocheuses-La route proposée traversera un certain nombre de cours d'eau, dont certains contiennent du poisson et deux sont considérés comme des voies navigables-Les dispositions de plusieurs lois opèrent de façon à assurer qu'un projet est examiné et approuvé en fonction de ses effets sur l'environnement-Le MPO a adopté une politique interne pour uniformiser le processus d'identification des propositions qui entraîneront une violation de l'art. 35(1) de la Loi sur les pêches (qui interdit d'exploiter des ouvrages ou entreprises entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson)-Avant d'entamer le processus d'autorisation exigé par les art. 35(2) et 37(2), le MPO effectue une enquête pour déterminer s'il y aura détérioration ou destruction de l'habitat du poisson-Si le résultat de l'enquête indique qu'il n'y aura pas d'effets nuisibles, le MPO peut délivrer une «lettre d'avis» qui informe la partie intéressée que ni l'art. 35(2) ni l'art. 37(2) de la Loi sur les pêches ne s'applique-Pour ce qui a trait à la proposition de Sunpine, le MPO a effectué une «enquête» conforme à sa politique-Cette enquête a révélé qu'il n'y aurait pas de détérioration ou de perturbation de l'habitat du poisson, et le MPO a émis deux lettres d'avis indiquant que, moyennant certaines mesures d'atténuation, la proposition ne contreviendrait pas à l'art. 35(1)-L'intimé a refusé la demande fondée sur la Règle 1613 au motif qu'il n'y avait pas d'office fédéral et pas de décision-L'intimé soulève une exception à la communication en vertu de la Règle 1613 afin de forcer le règlement d'une question qui fait l'objet d'un différend entre les parties à l'instance intentée par voie d'avis de requête-Dans cette instance, la requérante demande une déclaration attestant que les lettres d'avis constituent des autorisations aux termes des art. 35(2) et 37(2) de la Loi ou une déclaration attestant que les lettres sont ultra vires de la compétence du ministre-La demande portant que les lettres constituent des autorisations aurait pour effet d'obliger le ministre, en vertu de l'art. 5(1)d) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, à effectuer une évaluation environnementale avant d'accorder les autorisations-L'intimé fait valoir que la politique que le MPO a adoptée à l'interne sans aucun fondement législatif explicite libère d'une certaine façon le ministre de ses obligations légales ou y apporte des restrictions au regard des art. 35(2) et 37(2) de la Loi sur les pêches et de l'art. 5(1)d) de la LCEE-Il semble également que cette méthode informelle de s'acquitter du mandat et des obligations légales qui sont imposées au MPO par la Loi sur les pêches et la LCEE présente un autre avantage, en ce sens que le MPO n'est pas tenu de communiquer des pièces dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire ayant trait aux lettres d'avis puisque, conformément à cette politique, les lettres d'avis ne constituent pas une décision au sens de la Règle 1612-Il s'agit manifestement d'une tentative bureaucratique de se soustraire à des obligations légales impératives-En adoptant une «politique» qui n'est pas visée par les lois, le MPO ne peut pas soustraire le ministre au contrôle judiciaire ni contourner les lois environnementales auxquelles il refuse de se conformer-La politique du MPO concernant les lettres d'avis, et les effets juridiques présumés de cette politique, c'est-à-dire que les lettres ne sont pas des décisions prises par un office fédéral, n'ont aucune répercussion sur la question visée à la Règle 1612, savoir si l'intimé devra communiquer à la requérante les pièces pertinentes à l'action principale-Il semble que ce soit là la seule raison pour laquelle l'intimé a fait valoir qu'il n'avait pas à communiquer ces documents-L'intimé n'a aucune raison valable de s'opposer à la demande de la requérante fondée sur la Règle 1612-La Règle 1612 autorise la partie requérante à demander qu'un tribunal fournisse une copie certifiée des pièces qui sont en sa possession, mais non en possession de la partie requérante-La requérante doit indiquer de façon précise les pièces qu'elle demande et celles-ci doivent être pertinentes-Les critères visés à la Règle 1612 sont ceux de la possession et de la pertinence-Les objections soulevées par l'intimé ne portent ni sur la pertinence ni sur la possession-La pertinence de chaque document doit être évaluée par la Cour-La portée de l'élément pertinence a été examinée dans l'arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Pathak, [1995] 2 C.F. 455 (C.A.)-Il est impossible pour la requérante d'énumérer chaque document individuel dans la demande, étant donné que le processus suivi par le Ministère a eu pour résultat que personne, encore moins la requérante, n'a vu ces documents, à l'exception de Sunpine et des fonctionnaires du MPO-La politique du MPO doit être communiquée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1612 (édictée par DORS/92-43, art. 19), 1613 (édictée, idem)-Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 35, 37-Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, art. 5(1)d).

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