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Shinwa Kaiun K.K. c. Queen of Alberni ( Le )

T-659-92

protonotaire Hargrave

27-8-97

5 p.

La personne soumise à l'interrogatoire préalable pour le compte de la défenderesse British Columbia Ferry Corp. était-elle tenue, pour répondre aux questions qui lui étaient posées par la demanderesse, de retrouver d'anciens employés maintenant retraités et de s'informer auprès d'eux?-Avant l'adoption de la Règle 458(2) en décembre 1990, la norme était le minimum d'efforts, car si une partie pouvait, en faisant des efforts raisonnables, obtenir une réponse en consultant un ancien employé, elle devait se montrer diligente et le faire-Depuis décembre 1990, la Règle 458(2) oblige la personne soumise à l'interrogatoire préalable à se renseigner en faisant toutes les enquêtes raisonnables auprès d'actuels et d'anciens officiers, fonctionnaires, agents ou employés-En l'espèce, le témoin de la demanderesse dit, sans donner de précisions, que la défenderesse ne sait pas oú sont les trois anciens employés, se fondant en cela sur des recherches maigres ou inexistantes-La défenderesse devra faire de son mieux, dans un avenir rapproché, pour retrouver les trois anciens employés et pour obtenir de chacun les renseignements demandés-Si elle ne peut pas retrouver les témoins ou s'assurer leur collaboration, elle devra fournir des explications à ce sujet en déposant un affidavit-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 458(2) (mod. par DORS/90-846, art. 15).

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