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Canada ( Procureur général ) c. Nike Canada Ltd.

A-583-96

juge Strayer, J.C.A.

26-11-96

5 p.

Décision Directeur des enquêtes et recherches c. Tribunal canadien du commerce extérieur et al. (1993), 164 N.R. 254 (C.A.F.) [affaire de l'Isolant en fibre de verre pour tuyaux], suivie-Les art. 44 à 48 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur constituent un code complet concernant la communication de renseignements confidentiels dans le cadre de procédures devant le Tribunal-L'art. 45(3) énonce les seules conditions auxquelles des renseignements désignés comme confidentiels peuvent être communiqués à une autre partie-Les renseignements confidentiels ne sont communiqués à un avocat qu'aux conditions qui, selon le Tribunal, empêcheront leur communication à une partie (y compris le client de l'avocat) ou à tout concurrent-Les règles du Tribunal exigent que l'avocat du procureur général, agissant pour le compte du sous-ministre du Revenu national, signe un engagement conforme à la formule d'engagement du Tribunal, sous réserve des modifications auxquelles l'avocat de l'intimée est disposé à consentir-Les dispositions de l'art. 45(1) n'indiquent pas une intention générale de faire en sorte que des renseignements confidentiels soient mis à la disposition des agents de l'administration publique, y compris les avocats du ministère de la Justice et les représentants du ministère du Revenu national-Cet art. prévoit simplement une mesure de protection du caractère confidentiel des renseignements lorsque ceux-ci se trouvent entre leurs mains en tant que membres du personnel du Tribunal-Adoption du raisonnement tenu par le Tribunal dans l'affaire de l'Isolant en fibre de verre pour tuyaux-Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 47, art. 45.

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