Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Ferguson c. Arctic Transportation Ltd.

T-1941-93

juge McKeown

29-7-97

11 p.

Le protonotaire demande à la Cour de rendre une décision préliminaire sur la question suivante: la Cour a-t-elle la compétence pour régler les questions soulevées dans une mise en cause déposée dans le cadre de la présente affaire?-Action principale en responsabilité civile délictuelle contre Arctic Transportation Ltd. (ATL) en raison de blessures subies lors de la rupture d'un câble sur un navire appartenant à ATL, alors que le navire franchissait le canal de Panama, sous le commandement d'un pilote de la Panama Canal Commission (la Commission)-Le demandeur est l'employé de la Commission, tierce partie, mais il ne peut la poursuivre en raison d'une interdiction prévue à la loi-ATL met en cause la Commission sur le fondement qu'au moment oú l'accident s'est produit, le navire était sous le contrôle et le commandement exclusifs de la Commission-La Cour fédérale a la compétence pour traiter des questions soulevées dans la mise en cause-Le seul fait que l'action principale puisse relever de la compétence de la Cour fédérale ne rend pas celle-ci automatiquement compétente pour entendre la mise en cause-La compétence doit être établie également à l'égard de la mise en cause-Il s'agit de savoir si les demandes déposées dans le cadre d'une affaire sont entièrement liées aux affaires maritimes au point de constituer légitimement du droit maritime canadien relevant de la compétence législative fédérale-1) Il existe une loi du Parlement en matière de compétence: Loi sur la Cour fédérale, art. 2, 22(1), (2), 43 (voir Wire Rope Industries of Canada (1966) Ltd. c. B.C. Marine Shipbuilders Ltd. et autre, [1981] 1 R.C.S. 363)-2) Il existe un ensemble de droit fédéral essentiel au règlement de l'affaire et d'oú provient l'octroi législatif de compétence (voir ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et autres, [1986] 1 R.C.S. 752)-La demande en l'espèce a trait au pilotage, une matière qui relève de la compétence exclusive du gouvernement fédéral en matière de navigation et de bâtiments ou navires-Le fait que la cause d'action en l'espèce est née à l'extérieur du Canada et nécessitera l'application de droit étranger ne fait pas perdre à la Cour fédérale sa compétence pour entendre la mise en cause-Les principes de la common law en matière de responsabilité civile délictuelle et contractuelle et de baillement font partie du droit maritime canadien et peuvent être appliqués par la Cour fédérale-De la même façon, la common law relative au mandat fait partie du droit maritime canadien-Vu que le demandeur prétend avoir été blessé suite à la négligence d'ATL ou des mandataires de celle-ci, le droit du mandat s'applique et il aura une incidence sur le règlement des questions litigieuses-En vertu de la common law relative au mandat, le mandant peut demander au mandataire de l'indemniser, lorsque le mandant est responsable de la conduite du mandataire-3) Le droit applicable est une «loi du Canada» au sens de l'expression employée à l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867-Il s'agit d'une affaire de responsabilité civile délictuelle maritime-Le demandeur a été blessé à bord d'un navire-La défenderesse fait intervenir la Commission en tant que tierce partie parce que c'est elle qui avait le contrôle du navire-Le caractère véritable de la demande est de nature maritime-La demande satisfait au critère de l'art. 22(1) de la Loi sur la Cour fédérale-Il s'agit d'une demande de réparation déposée en vertu du droit maritime canadien, tel que l'exige l'art. 22, et le droit en question, soit le droit maritime canadien, lequel traite de la navigation et des bâtiments ou navires, relève par conséquent de l'art. 91(10) de la Loi constitutionnelle de 1867-La présente affaire ne porte pas principalement sur le droit de la responsabilité civile délictuelle-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 1), 22, 43 (mod., idem, art. 12)-Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 91(10), 101.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.