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Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp.

T-1415-96

juge Richard

23-4-97

22 p.

La forme d'une invention visée par un brevet expiré peutelle faire l'objet de droits afférents à des marques de commerce-Jugement sommaire-Il est allégué dans l'action principale qu'il y a eu contrefaçon d'une marque de commerce formée de la forme ovale distinctive de l'extrémité d'une attache de câble et des mots «Barb tie»-Le brevet visant les attaches de câble était expiré-La requête présentée en vertu de la Règle 432.3 en vue d'obtenir un jugement sommaire rejetant l'action pour le motif qu'il n'y a aucune question sérieuse à instruire (l'attache pour câble de forme ovale est la configuration optimale du brevet maintenant expiré et elle ne peut par conséquent faire l'objet de droits afférents à des marques de commerce; aucune allégation d'emploi au Canada de la marque de commerce «Barb tie»)-Requête accueillie; action rejetée-Lorsqu'un brevet expire, le public est libre d'utiliser pleinement l'invention de la manière précise dont le breveté avait le droit de l'utiliser lorsque le brevet était en vigueur-Le breveté ne peut revendiquer des droits afférents à des marques de commerce relativement à la façon même dont le brevet expiré indique au public de fabriquer l'invention-Il existe de bonnes raisons pour ne pas étendre ainsi le monopole conféré par les brevets-Exiger du fabricant qu'il expérimente différentes configurations ou qu'il prouve que la configuration est principalement fonctionnelle réduirait l'utilisation qui peut être faite de l'invention révélée dans le brevet expiré-Dans sa demande de brevet, l'inventeur a indiqué que la configuration ovale de l'extrémité était la configuration optimale-Le breveté a dit que l'utilisation fonctionnelle de l'invention comporte une extrémité ovale-Le demandeur revendique maintenant l'extrémité de forme ovale comme signe distinctif qui ne peut être copié-Le breveté ne peut se fonder sur le caractère distinctif que sa présentation peut avoir acquis au cours de la période de monopole pour priver le public du plein usage de l'invention révélée dans son brevet expiré-Le breveté dispose d'autres moyens pour indiquer la provenance de ses marchandises-De plus, la demanderesse n'a pas produit de preuve d'emploi de la marque de commerce au Canada-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 432.3 (édictée par DORS/94-41, art. 3).

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