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Canada c. TCG International Inc.

T-152-94

juge Gibson

22-10-96

8 p.

Appel d'un jugement par lequel la C.C.I. a accueilli l'appel de la défenderesse à l'encontre de la confirmation d'une nouvelle cotisation d'impôt se rapportant à son année d'imposition 1985, portant que le montant de 400 000 $, qui constitue un «paiement d'incitation à la location», soit retranché du revenu de la défenderesse-La défenderesse a reçu un paiement de 400 000 $ pour l'inciter à conclure le bail afin d'établir son siège social-La défenderesse avait le droit d'utiliser le paiement d'incitation comme bon lui semblait-Appel accueilli-Ikea Ltd. c. La Reine (1993), 94 DTC 1112 (C.C.I.) appliquée-Les lieux utilisés comme siège social ont tout autant d'importance pour l'entreprise d'une société à responsabilité limitée que les locaux utilisés pour la vente en gros et au détail-Un paiement d'incitation à la location constitue un revenu devant être inclus dans le revenu de la contribuable pour l'année de réception dudit paiement-Distinction faite avec certains arrêts favorables aux contribuables, dans lesquels les paiements d'incitation à la location étaient, selon les stipulations des baux, directement liés aux améliorations locatives que les locataires devaient apporter-La demanderesse n'est pas liée par les dispositions des bulletins en matière d'impôt sur le revenu-Le fait que la Loi de l'impôt sur le revenu ait été modifiée peu de temps après la transaction en question en l'espèce pour inclure les paiements d'incitation dans le revenu ne veut pas dire que, à la date pertinente, le paiement d'incitation ne constituait pas une recette au titre du revenu.

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