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Canada ( Procureur général ) c. Burnell

T-520-96

juge MacKay

2-7-97

14 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) de recevoir et d'instruire la plainte de l'intimée-L'intimée était une assistante dentaire au service des Forces canadiennes de décembre 1974 à avril 1987-Elle s'était absentée du travail d'octobre 1983 à août 1984 pour cause de colite ulcéreuse-Elle se dit forcée d'apposer sa signature sur une note de service contenant des observations défavorables sur son rendement au travail et sur sa vie personnelle, bien que ses évaluations antérieures eussent été satisfaisantes-Par la suite, elle a été constamment critiquée et harcelée dans son travail-En 1986, elle a déposé une demande de redressement de grief-Subséquemment, elle a été en proie à la discrimination et au harcèlement dans son travail du fait qu'elle était invalide aux yeux de ses supérieurs, et ce jusqu'à ce qu'elle demandât la libération volontaire-En 1994, elle a été informée que son grief avait été rejeté par le gouverneur en conseil-Elle a déposé le 26 novembre 1994 auprès de la CCDP une plainte de discrimination en matière d'emploi pour cause d'invalidité apparente (colite ulcéreuse)-L'agent des droits de la personne a recommandé à la CCDP de ne pas y donner suite puisque les actes qui en faisaient l'objet s'étaient produits plus d'un an avant la signature de la plainte-Le MDN a présenté des conclusions sur le long intervalle de temps écoulé et sur le préjudice possible au cas oú la plainte serait reçue-Pour rendre sa décision, la CCDP avait devant elle le rapport de l'agent des droits de la personne, ainsi que les conclusions du MDN et de l'intimée-Recours rejeté-En décidant de recevoir et d'instruire la plainte, la CCDP ne s'est appuyée sur aucun mauvais principe ni n'a abusé de ses pouvoirs discrétionnaires au point de justifier l'intervention de la Cour-Bien que l'art. 41e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne prévoie un délai général de prescription d'un an au-delà duquel la CCDP peut refuser de recevoir la plainte, il est clair qu'elle est investie du pouvoir discrétionnaire de décider si cette plainte est prescrite ou non-Elle s'est fondée sur des principes valides et sur tous les facteurs pertinents pour exercer son pouvoir discrétionnaire en la matière-Il s'agit là d'une décision administrative qui relève parfaitement de sa compétence et de ses pouvoirs discrétionnaires, et à laquelle le juge ne doit pas toucher à la légère-Comme cette décision précède la désignation d'un enquêteur, il n'y a aucun impératif de preuve ni aucune condition minimum pour ce qui est de savoir si l'examen est justifié-La CCDP n'est pas tenue d'adopter les recommandations de l'agent des droits de la personne; elle peut décider de les accepter, de les modifier ou de les rejeter-À moins qu'elle n'ait décidé de ne pas donner suite à la plainte, elle n'est pas tenue de motiver sa décision-Rien ne permet de dire que dans les circonstances de la cause, elle était tenue de considérer la plainte comme vidée, et non juste entamée, par le processus de règlement des griefs prévu à la Loi sur la défense nationale-Il lui appartient de juger, à sa discrétion, des effets de procédures prévues par d'autres lois sur le droit de déposer une plainte sous le régime de la Loi-Le requérant n'a pas fait la preuve du préjudice-Une assertion de préjudice n'est pas une vérité évidente-Il faut produire des preuves spécifiques pour l'étayer-Il incombe au requérant de produire des preuves suffisamment convaincantes pour établir que le long intervalle est tel qu'il empêche le tribunal de remplir correctement le mandat qu'il tient de la loi, et ce conformément aux principes de justice naturelle (Lignes aériennes Canadien International Ltée c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 1 C.F. 638 (C.A.))-Arguer d'un long intervalle n'amène pas inexorablement à la conclusion qu'il y aura préjudice-Il faut citer des faits concrets qui démontrent que le long intervalle est si inacceptable ou préjudiciable qu'il exclut toute possibilité d'enquête équitable et minutieuse-Le requérant invoque en termes généraux l'inaptitude du MDN à faire valoir tous les moyens de défense, et les lacunes de mémoire des témoins, mais ces assertions ne suffisent pas à prouver qu'il y aura préjudice dans les faits-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 41e).

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