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Singh c. Canada

T-1495-95

juge Muldoon

2-12-96

22 p.

Le demandeur réclame que soient déclarées ultra vires les dispositions réglementaires qui interdisent d'admettre au Canada un immigrant quelconque parce qu'une personne à sa charge qui ne l'accompagne pas et dont il n'a pas révélé l'existence appartient à une catégorie non admissible-Avant de devenir un immigrant guyanais ayant obtenu le droit d'établissement en septembre 1990, le demandeur a rempli une déclaration statutaire oú il a indiqué qu'il ne s'était jamais marié et n'avait aucun enfant, et qu'il reconnaissait sa responsabilité de signaler les changements de statut-Dès son arrivée, le demandeur a confirmé qu'il n'avait pas de personnes à sa charge-En 1993, un agent d'immigration a signalé que le demandeur devait faire l'objet d'une enquête parce qu'il avait obtenu le droit d'établissement en ayant fait une fausse indication sur un fait important, soit de ne pas avoir révélé la naissance d'un fils, en avril 1990-À l'enquête, un arbitre a conclu que le demandeur avait obtenu le droit d'établissement en ayant fait une fausse indication sur un fait important-Le demandeur a été frappé d'une mesure d'expulsion-L'appel interjeté par le demandeur à l'encontre de la mesure d'expulsion a été rejeté-Demande de contrôle judiciaire rejetée-La question de la validité des dispositions réglementaires n'a jamais été soulevée devant la Section d'appel de la Commission-Lorsqu'une partie à un litige qui aurait pu soulever une question devant un tribunal compétent cherche à le faire dans un litige ultérieur mettant en cause la même partie adverse, elle s'expose au risque d'être irrecevable à le faire en vertu du principe de la chose jugée-Le principe de la chose jugée s'applique non seulement aux points sur lesquels les parties obligeaient en fait la Cour à se former une opinion et à rendre jugement, mais à tous ceux se rapportant à juste titre au sujet de litige et que les parties, en faisant preuve d'une diligence raisonnable, auraient pu soulever à ce moment: Green v. Weatherill, [1929] 2 Ch. 213-Nemo debet bis vexari pro una et eadem causa [traduction] nul ne doit être poursuivi deux fois pour une seule et même cause-La partie qui soumet une cause ou une demande doit revendiquer la totalité du redressement qu'elle sollicite pour une telle cause ou demande, et toute seconde tentative en vue d'obtenir l'aide de la Cour dans ou pour la même cause ou demande doit être évitée-La question de la validité des dispositions réglementaires a été admise par le demandeur devant la Section d'appel de la Commission-La présente instance englobe les mêmes parties que celles qui comparaissaient devant la Section d'appel de la Commission-L'art. 69.4(2) de la Loi sur l'immigration confère à la Section d'appel la compétence exclusive pour entendre et juger des questions de droit et de fait, y compris en matière de compétence-La Section d'appel de la Commission est un tribunal ayant compétence pour entendre et juger la question de la validité des dispositions réglementaires décrites qu'a soulevées le demandeur dans la présente action-De ce fait, cette question est une chose jugée et le demandeur se trouve empêché de poursuivre une seconde fois la défenderesse pour ce motif-là-Tenter de plaider devant la Section de première instance de la Cour fédérale une question qu'il aurait été possible de soulever valablement au sein de ce tribunal administratif constitue un abus de procédures-Un jugement sommaire a été rendu, rejetant la requête du demandeur-Si l'affaire est si importante, il se présentera quelqu'un d'autre pour la soumettre, mais le demandeur ne peut plus le faire-L'art. 114 de la Loi, qui confère au gouverneur en conseil le pouvoir d'établir des règlements, réduit à néant les prétentions du demandeur selon lesquelles les dispositions réglementaires sont ultra vires-L'un des objectifs de l'art. 3c) de la Loi consiste à «faciliter la réunion au Canada des citoyens canadiens et résidents permanents avec leurs proches parents de l'étranger»-Le demandeur demande à la Cour d'interpréter l'art. 3c) comme s'il subsumait la totalité ou la plupart des autres dispositions de la Loi, en y lisant ce qui suit: «résidents permanents avec leurs proches parents appartenant à toute catégorie, admissible ou non, de l'étranger»-Comme les dispositions réglementaires contestées sont adoptées dans le but évident d'appliquer les objets de la Loi et que cette dernière les autorise, dans diverses dispositions ainsi qu'à l'art. 114, elles satisfont au critère pour avoir été adoptées intra vires-Dans l'arrêt Jafari c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 2 C.F. 595 (C.A.F.), la Cour d'appel a énoncé les critères qui permettent de déterminer la validité d'une disposition réglementaire en matière d'immigration-Les art. 114(1)a.1), a.3), b.1) et c), 6(2),(3) et 4b) autorisent l'établissement de l'art. 6(1)a) du Règlement-Un immigrant qui sollicite la résidence permanente est légitimement tenu de révéler l'existence et l'identité de toutes les personnes à sa charge qui l'accompagnent ou pas-Les dispositions réglementaires en matière d'immigration visées sont établies entièrement dans le cadre du pouvoir dont jouit le gouverneur en conseil d'établir des règlements et ne visent nullement à usurper le pouvoir du législateur, tout en faisant état d'orientations générales fonctionnelles, importantes dans l'application de cette loi-La Loi autorise bel et bien le gouverneur en conseil à adopter des dispositions réglementaires qui interdisent d'admettre au Canada un immigrant quelconque parce qu'une personne à sa charge qui ne l'accompagne pas appartient à une catégorie non admissible-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 3c), 69.4(2) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18), 114 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102)-Règlement de 1978 sur l'immigration, DORS/78-172, art. 6(1)a) (mod. par DORS/83-675, art. 2; 92-101, art. 3), 9(1)a) (mod. par DORS/83-675, art. 3; 88-517, art. 3), 10(1)a) (mod. par DORS/83-675, art. 4; 93-44, art. 7).

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