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Contenu de la décision

Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Yang

T-1414-98

juge Lutfy

1-4-99

6 p.

Appel contre une décision d'octroi de citoyenneté-Le défendeur était physiquement présent au Canada 534 jours sur les 1095 jours de résidence requis durant les quatre années précédant la demande de citoyenneté-Selon la jurisprudence Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.), le critère applicable consiste en la question de savoir si l'intéressé «vit régulièrement, normalement ou habituellement» au Canada ou si sa vie y est centrée-Les facteurs déterminants comprennent la durée de ses séjours au Canada, le lieu de résidence de sa famille immédiate et étendue, la durée et les raisons de ses absences, la qualité de ses liens avec le Canada par comparaison aux liens avec tout autre pays, et la question de savoir si le Canada est le pays oú il revient chez lui chaque fois et non pas simplement un lieu de visite-Dans Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 410 (1re inst.) (QL), la Cour est revenue sur la question de la norme de contrôle applicable dans les appels en matière de citoyenneté, à la lumière de deux faits nouveaux: 1) le juge saisi ne fait plus fonction de juge des faits depuis l'entrée en vigueur des Règles de la Cour fédérale (1998), mais entend l'appel à titre de demande; 2) on prévoit l'adoption d'une nouvelle loi sur la citoyenneté qui apporterait de profonds changements au processus d'instruction des demandes de citoyenneté et à la fonction de contrôle de notre Cour-Après avoir relevé certains facteurs objectifs qui imposeraient une plus grande retenue au juge judiciaire, le juge Lutfy a conclu, eu égard à la période transitoire, qu'il ne fallait pas trop dévier de la norme de contrôle actuellement en vigueur, c'est-à-dire qu'il fallait faire preuve d'une certaine retenue face aux connaissances et à l'expérience spécialisées du juge de la citoyenneté-Il n'y a, au vu des pièces du dossier, aucune erreur dans les motifs pris par le juge de la citoyenneté-Les deux fils de l'intimé sont étudiants au Canada-Sa femme et ses fils sont citoyens canadiens-L'intimé a fait les recherches et les études de marché pour son produit en Chine, ce qui explique ses récentes absences du Canada-Distinction faite avec la cause Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Lok (1998), 152 F.T.R. 207 (C.F. 1re inst.): l'intéressé n'était présent au Canada que 170 jours durant la période en question, sa famille logeait chez un ami, lui-même était employé par une compagnie à Hong Kong oú vivent ses parents et son frère, et la compagnie qu'il constituait au Canada n'était qu'une façade-L'appelante n'a pas réussi à prouver que l'intimé a un lien notable avec un autre pays que le Canada-Il n'est pas retourné à Taiwan depuis 1994 et ses visites en Chine ont pour objet de donner suite à sa dernière initiative industrielle-La décision du juge de la citoyenneté est parfaitement conforme aux prescriptions des précédents Papadogiorgakis (In re) et in re la Loi sur la citoyenneté, [1978] 2 C.F. 208, et Koo (Re)-Le premier voyage de l'intimé hors du Canada, juste quelques semaines après son établissement, ne trahit que la nécessité habituelle pour l'immigrant investisseur de donner promptement suite à l'accueil de sa demande, sans avoir nécessairement fini de déménager du pays d'origine-Appel rejeté.

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