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Chieu c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3294-95

juge Muldoon

18-12-96

9 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section d'appel de l'immigration (SAI) a rejeté l'appel formé contre une mesure d'expulsion-Le requérant, originaire du Cambodge, s'est réfugié au Vietnam avec ses parents, ses frères et soeurs en 1975-Il s'est marié avec une Vietnamienne avec qui il a eu un enfant-Dans sa demande de statut de résident permanent, il a déclaré qu'il n'était pas marié, n'avait pas de personnes à charge-Il a obtenu le droit d'établissement au Canada en 1993-Il a présenté une demande de parrainage en faveur de sa femme et de son enfant-Un rapport visé à l'art. 27(1)e) a été établi et une mesure d'expulsion a été prise-Le requérant a interjeté appel de la mesure d'expulsion en vertu de l'art. 70(1)b), qui confère à la section d'appel le pouvoir d'avoir égard aux circonstances particulières de l'espèce-L'art. 52(2) prévoit le pays oú la personne serait renvoyée lorsqu'elle n'est pas autorisée à partir volontairement-Le requérant prétend que la SAI a commis une erreur de droit en présumant qu'il serait renvoyé au Vietnam parce qu'il n'y était qu'un résident temporaire et que, en l'absence de la preuve du droit étranger, en vertu du droit canadien, seuls les citoyens, les résidents permanents ont le droit d'entrer au pays-Ainsi donc, la SAI aurait dû examiner la conséquence du retour au Cambodge-La SAI s'appuie sur la décision Hoang c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 13 Imm. L.R. (2d) 35 (C.A.F.): la compétence de la SAI se limite à l'examen de la question de savoir s'il y a lieu de renvoyer une personne et non de savoir vers quel pays elle le sera-Demande rejetée-Une évaluation de la situation du pays d'origine est prématurée puisqu'aucune décision n'a encore été prise concernant le pays vers lequel le requérant serait expulsé-Comme on ne connaît pas l'endroit vers lequel le requérant serait renvoyé, l'espèce correspond à l'affaire Hoang-L'affaire Hoang qui porte sur les pouvoirs particuliers de la compétence de la SAI à l'égard d'une disposition de renvoi particulière donne des directives claires sur la façon dont la SAI devrait agir-La SAI a appliqué de façon appropriée la décision Hoang-Question certifiée: Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'avoir «égard aux circonstances particulières de l'espèce», sous le régime de l'art. 70(1)b) de la Loi sur l'immigration, la section d'appel de la CISR peut-elle examiner le pays (et sa situation) auquel un non-réfugié serait renvoyé lorsqu'il s'agit de déterminer s'«il ne devrait pas être renvoyé du Canada», ou doit-elle ne pas le faire conformément à l'arrêt Hoang?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 52(2), 70(1)b) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18).

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