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Rusli c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-533-96

juge Teitelbaum

27-2-97

8 p.

Recours en contrôle judiciaire contre le rejet fait par l'agent des visas de la demande de permis de travail temporaire, du fait que la requérante avait entre autres, prolongé sans autorisation, donc en violation de l'art. 94(1)k) de la Loi sur l'immigration, un séjour antérieur après l'expiration de sa qualité de visiteuse-La requérante, qui est indonésienne, est arrivée au Canada en 1992 avec un visa de visiteur-Elle a donné naissance à un enfant durant cette visite-Son mari réside avec l'enfant au Canada-Elle a quitté le Canada en avril 1993, puis est revenue en septembre 1993-En avril 1994, elle a fait un bref séjour au Mexique pour y faire en vain une demande de résidence permanente au Canada-Par la suite, elle s'est vu délivrer à diverses reprises un visa de visiteur, mais a prolongé son dernier séjour après l'expiration du visa-Elle a fait l'objet d'un avis d'interdiction de séjour-Elle n'a pas quitté le Canada en attendant l'issue de sa demande d'autorisation d'appel-Elle a reçu en juillet 1995 une offre d'emploi validée pour un poste de démarcheuse d'un fonds fiduciaire de bourses d'études-Elle quitte le Canada le 30 janvier 1996 pour Hong Kong en vue de son entrevue avec l'agent des visas au sujet de sa demande de permis de travail-Le 1er février, elle reçoit la décision en cause-Recours rejeté-(1) L'agent des visas n'a manqué ni aux règles d'équité procédurale ni aux règles de justice naturelle-C'est la teneur, et non la durée, de l'entrevue qui permet de vérifier si les règles d'équité procédurale et de justice naturelle ont été respectées-Les notes manuscrites de l'entrevue révèlent des questions sur la nature de l'emploi offert à la requérante au Canada, sur ses visites, départs et sources de revenu précédents au Canada, sur le rejet de sa demande de résidence permanente, qu'elle n'a pas révélé dans sa demande de permis de travail-Ce dernier fait est révélateur du caractère minutieux de l'entrevue-Ces notes révèlent aussi que l'agent des visas a donné à la requérante la possibilité de répondre à ses appréhensions au sujet du fait que par le passé, elle avait prolongé son séjour sans autorisation-(2) Erreur susceptible de contrôle judiciaire du fait que l'agent des visas a cité à tort l'art. 94(1)k) de la Loi sur l'immigration pour prendre en compte les visites antérieures de la requérante-Aux termes de l'art. 94(1)k), commet une infraction quiconque, n'ayant plus la qualité de visiteur, demeure au Canada sans l'autorisation écrite d'un agent d'immigration-L'agent des visas n'a été saisi d'aucune preuve que la requérante eût jamais été poursuivie au pénal sous le régime de l'art. 94(1)k)-Il présumait que par ses séjours prolongés sans autorisation, elle avait enfreint l'art. 94(1)k)-Cette erreur n'est pas un facteur déterminant de la décision-Il serait parvenu à la même conclusion s'il n'avait pas cité l'art. 94(1)k)-L'erreur ne consistait pas à prendre en compte les séjours précédents sans autorisation mais à citer expressément l'art. 94(1)k)-Seuls les nonimmigrants peuvent recevoir le permis de travail en application de l'art. 9(1.2) de la Loi sur l'immigration-L'agent des visas devait examiner si la requérante remplissait toutes les conditions légales du visa-Il était en droit de prendre en compte les séjours antérieurs de la requérante au Canada, qu'elle avait prolongés sans autorisation, pour conclure qu'elle ne satisfaisait pas à cette condition prévue par la loi-Il était en droit de conclure qu'en raison de ses antécédents, la requérante n'était pas admissible à recevoir un visa ni un permis de travail-Le reste de la décision est éminemment raisonnable-Par ce motif que la requérante avait demandé en vain la résidence permanente et étant donné l'incertitude de ses liens avec son pays d'origine ainsi que ses séjours antérieurs, prolongés sans autorisation, l'agent des visas était en droit de conclure qu'elle n'était pas une visiteuse authentique-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(1.2) (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 4), 94(1)k).

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