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Skorokhodov c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2992-96

juge Nadon

27-6-97

12 p.

Requête présentée en vertu des Règles 319 et 1733 en vue de faire annuler les ordonnances rendues par le juge McGillis les 14 novembre 1996 et 14 février 1997-La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande de statut de réfugié des requérants au motif qu'ils n'étaient pas crédibles-Vu le défaut des requérants de se conformer au délai qu'elle leur avait fixé, le juge McGillis a rejeté leur demande d'autorisation et de contrôle judiciaire-Les requérants prétendent avoir appris, postérieurement aux ordonnances rendues par le juge McGillis, que leur ancien procureur, Me Karpishka, avait été négligent et avait commis des erreurs relativement aux procédures qu'il avait introduites-Ils prétendent également avoir appris, postérieurement aux ordonnances rendues par le juge McGillis, que le témoignage d'un témoin-expert sur la situation des minorités au Kazakhstan avait été déposé en preuve devant le tribunal-Un requérant doit démontrer, pour satisfaire aux exigences de la Règle 1733, qu'il n'a pris connaissance des nouveaux faits invoqués que postérieurement aux décisions dont il cherche l'annulation, que diligence raisonnable n'aurait pu permettre la découverte de ces faits plus tôt et que ces faits sont de nature telle que s'ils avaient été portés à la connaissance de la Cour, les jugements rendus auraient probablement été différents-La découverte de la négligence de Me Karpishka ne constitue pas des «faits survenus postérieurement à ce jugement ou à cette ordonnance ou qui ont été découverts par la suite», donnant ouverture à l'annulation des jugements attaqués: Moutisheva c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 24 Imm. L.R. (2d) 212 (C.A.F.)-Lors de l'audience du 20 novembre 1995, les requérants étaient représentés par une nouvelle avocate-La preuve de l'expert a été déposée à l'audience en présence des requérants et de leur avocate-Les requérants ne peuvent prétendre que le témoignage de l'expert a été versé au dossier durant l'audience hors de leur connaissance-Requête rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 319, 1733.

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