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Contenu de la décision

Can-Am Realty Ltd. c. Canada

T-3407-90

protonotaire Hargrave

13-12-96

7 p.

Requête en prorogation du délai pour interjeter appel d'une ordonnance rendue le 30 septembre 1993-Requête accueillie-La présente instance et les sept autres instances qui s'y apparentent sont des appels de décisions établissant une cotisation aux termes de l'ancienne Loi de l'impôt sur le revenu-La question en litige porte sur la réouverture de quatre années d'imposition prescrites en vertu de la Loi-Pour rouvrir ces années d'imposition prescrites, il incombe au ministre d'établir une fausse déclaration par négligence, inattention ou omission volontaire lors de la production des déclarations-La requête a été traitée en cours d'instruction-Le juge de première instance a rejeté la requête et prononcé des motifs par la suite-Les parties demanderesses prétendent que les motifs étaient non seulement entachés d'erreur, mais également mal fondés en droit, car selon eux, la demanderesse devait plaider la première-Il n'a pas tout de suite été interjeté appel de la décision, car les décisions ne peuvent faire l'objet d'un appel tant qu'un jugement n'a pas été prononcé sur les questions litigieuses telles qu'elles figurent aux conclusions des parties-Les dossiers d'appel ne contenaient ni les documents relatifs à la question de procédure ni les motifs du juge de première instance s'y rapportant, parce qu'il ne s'agissait pas d'une question de procédure en matière de preuve traitée à l'instruction, mais plutôt d'une requête interlocutoire non portée en appel-L'avocat de la demanderesse a déposé une requête à la C.A.F. visant à ajouter au dossier d'appel les documents manquants-Requête rejetée au motif que la requête en appel a été déposée en l'absence d'une prorogation de délai-L'avocat de la demanderesse a soutenu que ni lui ni sa cliente ne devrait subir un préjudice-Les principes applicables se trouvent dans Noel & Lewis Holdings Ltd. c. Canada (1986), 5 F.T.R. 166 (C.F. 1re inst.)-Les parties demanderesses ont toujours eu l'intention d'interjeter appel-La cause des parties demanderesses est raisonnablement défendable-Enfin, vu les circonstances, il est dans l'intérêt de la justice, non seulement du point de vue des parties demanderesses mais également de celui du règlement de l'affaire, à la lumière de la jurisprudence apparemment contradictoire, de la Cour ence qui concerne la réouverture d'années d'imposition prescrites, que le fait qu'il incombe à la partie alléguant une fraude ou une fausse déclaration d'établir que celle-ci découle ou non du fardeau imposé au ministre, que ce dernier plaide en premier, à l'instruction-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63.

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