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Canada ( Procureur général ) c. Filiatrault

A-874-97

juge Décary, J.C.A.

18-9-98

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du juge-arbitre rejetant l'appel de la Commission de l'emploi et de l'immigration qui avait rendu une décision portant sur la détermination et la répartition de la rémunération reçue par l'intimée à titre d'indemnité de départ et de pension-Cette décision a eu pour effet de créer un trop-payé de 14 747 $-La Commission a reconnu son erreur mais a refusé de défalquer le trop-payé en question-Le conseil arbitral a rescindé la décision de la Commission de ne pas défalquer le montant du trop-payé-La Commission a interjeté appel auprès d'un jugearbitre relativement aux deux décisions rendues par le conseil arbitral, mais seule la décision relative à la défalcation fait l'objet du présent débat-Le juge-arbitre a rejeté l'appel de la Commission-Le conseil arbitral avait été saisi de la question de la défalcation-Le juge-arbitre a décidé que la décision Cornish-Hardy c. Le Conseil arbitral (Loi de 1971 sur l'assurance-chômage), [1979] 2 C.F. 437 (C.A.), confirmée par la Cour suprême du Canada, avait fait son temps et qu'elle ne résistait pas au développement récent de la jurisprudence de la C.A.F eu égard aux compétences respectives de la Commission et du conseil arbitral-Le juge-arbitre s'est mépris sur la portée de l'évolution jurisprudentielle-Ce qui a été dit dans Cornis-Hardy est encore vrai aujourd'hui-Selon l'art. 60 du Règlement sur l'assurance-chômage, la défalcation vise le «débiteur»-L'art. 79 de la Loi sur l'assurance-chômage confère le droit d'appel au «prestataire»-La défalcation n'entre en jeu qu'au moment oú sont réglées toutes les questions relatives à l'établissement et au paiement des prestations d'assurancechômage-Ce n'est pas en qualité de prestataire mais de débitrice qu'une personne demande une remise de dette-La question qui se pose désormais est de savoir si l'État, représenté par la Commission, fera remise ou non de la somme qui lui est due-Le rôle du conseil arbitral est terminé lorsque se pose la question de la défalcation-Le conseil arbitral n'avait donc pas compétence pour décider si la Commission avait à bon droit refusé de défalquer et le juge-arbitre a erré en n'annulant pas la décision du conseil arbitral à cet égard-C'est par demande de contrôle judiciaire devant la Section de première instance de la Cour fédérale que la débitrice devait procéder, et non par appel au conseil arbitral-Demande accueillie-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 79-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 60 (mod. par DORS/90-208, art. 1).

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