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Corbière c. Canada ( Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien )

A-578-93

juge Stone, J.C.A.

4-12-96

6 p.

Requête en sursis d'exécution d'un jugement de la C.A.F.-Aux termes de ce jugement, la Cour a déclaré que les mots «et réside ordinairement sur la réserve» contenus à l'art. 77(1) de la Loi sur les Indiens étaient inopérants en ce qui concerne l'élection du chef et des conseillers de la bande, au motif qu'ils portent atteinte à des droits consacrés par l'art. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés-Il incombe à la bande, en tant qu'auteur de la requête, de démontrer qu'elle satisfait aux exigences du critère à trois volets en matière de réparations interlocutoires-Les questions qui mettent en cause la Charte satisfont au volet du critère relatif à l'existence d'une «question sérieuse»-Les exigences du critère de l'existence d'une question sérieuse ne sont pas élevées-Les questions qui doivent être débattues ne sont ni futiles ni vexatoires-La bande subirait un préjudice financier équivalent à un préjudice irréparable si l'exécution du jugement n'est pas suspendue-Il y a 311 membres de la bande qui résident dans les réserves de la bande-Le jugement donnerait à 1 108 autres membres qui ne résident pas dans des réserves le droit de voter aux élections du chef et des conseillers de la bande-Le risque que les nouveaux conseillers et le nouveau chef soient élus par de nouveaux électeurs plutôt que par les membres de la bande qui vivent dans des réserves crée de l'incertitude et de la confusion-La prépondérance des inconvénients favorise la bande-L'exécution du jugement est suspendue jusqu'à ce que la Cour suprême du Canada tranche la demande prévue d'autorisation d'appel-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15(1)-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 77(1).

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